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11/07/1986 | FRANCE | N°64344

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 juillet 1986, 64344


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS, dont le siège social est à l'Ecole de Trougemont Basse-sur-le-Rupt à Vagney 88120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'arrêtés du 29 juillet 1983 du commissaire de la république de Meurthe-et-Moselle autorisant les sociétés Solvay et Cie à Do

mbasle et Rhône-Poulenc, chimie de base à Laneuveville devant Nancy...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS, dont le siège social est à l'Ecole de Trougemont Basse-sur-le-Rupt à Vagney 88120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 22 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'arrêtés du 29 juillet 1983 du commissaire de la république de Meurthe-et-Moselle autorisant les sociétés Solvay et Cie à Dombasle et Rhône-Poulenc, chimie de base à Laneuveville devant Nancy réglementant les rejets de leurs usines ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS et de Me Roger, avocat de la société Rhône-Poulenc Chimie de Base et de la société Solvay et Cie,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 : "Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préocupations d'environnement ... "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 1er du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que des arrêtés complémentaires peuvent être pris pour fixer des prescriptions additionnelles à celles qui figurent dans l'arrêté initial autorisant l'ouverture d'une installation classée ;
Considérant que les arrêtés du 29 juillet 1983 du commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle qui abrogent et remplacent certaines dispositions des arrêtés initiaux autorisant les sociétés actuellement Rhône-Poulenc chimie et Solvay et compagnie à déverser dans la Meurthe les eaux résiduaires des bassins de régularisation de leurs usines de Laneuveville devant Nancy et Dombasle, fixent de nouvelles normes de rejet dansla Meurthe des quantités d'ions chlore produites par ces sociétés et en prévoient les modalités de calcul et de contrôle ; que les arrêtés complémentaires intervenus en application de ces dispositions réglementaires n'ont pas à être précédés d'une étude d'impact ; qu'en l'état de l'instruction, les modifications ainsi apportées au mode d'utilisation des installations n'étaient pas de nature à entraîner les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et à rendre ainsi nécessaire l'intervention d'une nouvelle demande d'autorisation qui eût dû être accompagnée d'une étude d'impact ; que, par ailleurs, elles ne l'accompagnent d'aucun aménagement ou ouvrage soumis à la procédure d'étude d'impact par le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Considérant enfin que les préjudices résultant pour l'association requérante des dispositions contestées ne présentent pas un caractère justifiant qu'il soit sursis à leur exécution par application de l'article 54 du décret du 31 juillet 1963 ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêtés ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 64344
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - FAUNE ET FLORE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 64344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64344.19860711
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