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11/07/1986 | FRANCE | N°67207

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 67207


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z..., demeurant ... 91200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré le 29 juin 1984 par le maire de Saintry à M. Y... ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de

l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z..., demeurant ... 91200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire délivré le 29 juin 1984 par le maire de Saintry à M. Y... ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code des tribunaux administratifs "la requête introductive d'instance... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens" ; que la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation du permis de construire, en date du 29 Juillet 1984, délivré à M. X... par le maire de Saintry par le moyen que ledit permis contreviendrait aux prescriptions du code civil en ce qu'il porterait atteinte à des servitudes de droit privé ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ladite demande comme irrecevable ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme Z... ;
Considérant que le motif tiré de l'existence de servitudes de droit privé n'est pas au nombre de ceux qui peuvent justifier le refus d'un permis de construire ;
Considérant que la circonstance que le maire de Saintry n'aurait pas suivi l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France, qui avait un caractère purement consultatif, est sans influence sur la régularité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de l'article UH10 du plan d'occupation des sols de la commune de Saintry que le faîtage des constructions nouvelles ne peut légalement dépasser les hauteurs fixées par ledit article "sauf si une indication contraire figure au document graphique" ; que ce document ne comporte aucune indication de ce type pour la zone dans laquelle est situé le terrain des époux Y... ; que, par suite, le faîtage de la construction projetée par ceux-ci ne pouvait dépasser la hauteur de 7 mètres imposée dans cette zone ; que, toutefois, les dispositions de l'article 4 du plan d'occupation des sols permettaient d'accorder des adaptations mineures à ces prescriptions, rendues nécessaires, notamment, par la nature du sol ou la configuration des parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dépassement de la hauteur de 7 m par le faîtage de la maison pour laquelle le peris de construire critiqué a été délivré a, en l'espèce, notamment compte tenu de la pente du terrain, le caractère d'une adaptation mineure au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Z... et leur demande au tribunal administratif sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. Y..., au maire de Saintry et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67207
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 67207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67207.19860711
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