La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1986 | FRANCE | N°69041

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 69041


Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 avril 1985 et transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par ordonnance du 14 mai 1985 du président du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... Fontenay-en-Parisis à Goussainville 95190 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Goussainville en date du 11 février 1985 de faire appel du jugement du 7 décembre 1985 du tribunal administratif de Versailles, ainsi que de la délibération en date du

15 février 1985 du conseil municipal de Goussainville l'y aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 avril 1985 et transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par ordonnance du 14 mai 1985 du président du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Henriette X..., demeurant ... Fontenay-en-Parisis à Goussainville 95190 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Goussainville en date du 11 février 1985 de faire appel du jugement du 7 décembre 1985 du tribunal administratif de Versailles, ainsi que de la délibération en date du 15 février 1985 du conseil municipal de Goussainville l'y autorisant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, et notamment son article L.316-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs, et notamment son article R.74 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération du 15 février 1985 par laquelle le conseil municipal de Goussainville Val d'Oise a habilité le maire de la commune à faire appel devant le Conseil d'Etat du jugement rendu le 12 décembre 1984 par le tribunal administratif de Versailles a le caractère d'un acte de procédure se rattachant à l'instance pendante devant le Conseil d'Etat ; que si Mme X... était en droit de critiquer, dans le cadre de cette dernière instance, les irrégularités dont serait entachée la délibération du 15 février 1985, elle n'est en revanche pas recevable à en poursuivre l'annulation par la voie d'un recours distinct ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Goussainville, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 69041
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 69041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69041.19860711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award