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24/07/1986 | FRANCE | N°49815

France | France, Conseil d'État, 24 juillet 1986, 49815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 décembre 1982 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Aspet soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 920 F en réparation du préjudice que lui a causé d'une part le non respect des engagements de cette commune et d'

autre part les éboulements de pierres intervenus sur son terrain ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1983 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 22 décembre 1982 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que la commune d'Aspet soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 920 F en réparation du préjudice que lui a causé d'une part le non respect des engagements de cette commune et d'autre part les éboulements de pierres intervenus sur son terrain ;
- condamne la commune d'Aspet à lui verser la somme de 20 920 F avec intérêts légaux à compter du 17 novembre 1980 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de Mme Y... et de Me Garaud, avocat de la commune d' Aspet,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte sous seing privé en date du 22 mai 1975, Mme X... s'est proposée de céder gratuitement à la commune d'Aspet une bande de terrain longeant le chemin rural qui dessert sa propriété aux fins d'élargissement de celui-ci, sous réserve de la réfection et de l'entretien du chemin par la commune, notamment par le curage périodique des fossés ; que les travaux correspondant à cette offre de concours et qui ont été entrepris le 1er juillet 1976 n'ont pas été entièrement exécutés ; que, compte tenu de la déclivité du terrain et du ravinement des eaux pluviales, cette exécution incomplète a entraîné une dégradation du terrain et de ses abords immédiats ; que Mme X... demande la condamnation de la commune d'Aspet à lui verser d'une part une somme de 20 000 F en réparation du préjudice que lui cause la violation par la commune de ses engagements et d'autre part, les intérêts de la somme de 920 F que le tribunal administratif de Toulouse a condamné la même commune à lui verser en réparation des dommages causés par des éboulements de pierres , ainsi que les intérêts des intérêts ;
Sur le préjudice résultant des dommages subis par la propriété de Mme X... à l'occasion des travaux d'entretien du chemin de Margoy :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que le préjudice causé par la projection de pierres sur le terrain de Mme X... à l'occasion des travaux d'entretien du chemin de Margoy doit être évalué à la somme de 920 F, montant des dépenses nécessitées par l'enlèvement de ces pierres ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte appréciation du dommage subi en fixant à ctte somme le montant de l'indemnité revenant de ce chef à l'intéressée ;
Sur le préjudice résultant de la violation de ses engagements par la commune d'Aspet :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 22 décembre 1982 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de la demande de Mme X... tendant à ce que la commune d' Aspet soit condamnée à réparer le préjudice résultant de la violation par cette dernière des engagements qu'elle aurait contractés envers Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d' Aspet , alors même qu'elle aurait accepté l'offre de concours faite par Mme X... le 22 mai 1975 dans les conditions susindiquées, demeurait libre de ne pas exécuter, dans le délai prévu, la totalité des travaux publics pour la réalisation desquels cette offre avait été formulée ; que si l'inexécution de ces travaux habilitait la requérante à demander au tribunal administratif de constater la nullité de son offre et lui permettait de réclamer la restitution de la parcelle qu'elle avait accepté de céder à la commune, elle ne lui ouvrait en revanche aucun droit à obtenir une indemnité du fait de cette inexécution d'ailleurs partielle ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à réclamer une indemnité de 20 000 F au titre de l'inexécution des travaux litigieux ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 920 F à compter du 17 novembre 1980, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme X... a demandé le 26 juillet 1983 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 920 F que le tribunal administratif de Toulouse lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Art. 1er : La somme de 920 F que la commune d'Aspet a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse portera intérêts à compter du 17 novembre 1980. Les intérêts échus le 26 juillet 1983 porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Aspet et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1986, n° 49815
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de la décision : 24/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49815
Numéro NOR : CETATEXT000007689623 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-24;49815 ?
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