La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°22482

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 22482


Vu la décision en date du 9 février 1983 par laquelle le Conseil d'Etat a,
- sur la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 1979 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Billy-sous-Mangiennes, au titre des revenus réalisés par son pè

re, feu M. X... Fernand , notaire, au titre des années 1972, 1973 et 1974...

Vu la décision en date du 9 février 1983 par laquelle le Conseil d'Etat a,
- sur la requête présentée pour M. Claude X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 1979 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Billy-sous-Mangiennes, au titre des revenus réalisés par son père, feu M. X... Fernand , notaire, au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
- et sur le recours présenté par le ministre du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le même jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande présentée par M. X... ;
2° rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;
joint la requête et le recours précités et ordonné une expertise aux fins :
1. de déterminer, à partir de l'examen des documents comptables de l'étude de M. X... Fernand ,
a le montant des sommes encaissées correspondant à des recettes professionnelles à l'exclusion notamment du montant des fonds déposés par les clients ou des sommes étrangères à l'activité professionnelle,
b le montant des dépenses professionnelles et les frais restant à payer à la date du 29 juin 1974 ;
2. d'apprécier la valeur des justifications produites par M. Claude X... en vue d'établir le caractère irrecouvrable de certaines créances acquises à la date du décès de M. Fernand X... ;
Vu le rapport d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 9 février 1983 que les bénéfices de M. Fernand X..., notaire, imposables à l'impôt sur le revenu, ayant été régulièrement arrêtés d'office pour les années 1972, 1973 et 1974, M. Claude X..., qui vient aux droits de son père décédé, ne peut obtenir par la voie contentieuse la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que l'expert commis en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat évalue le bénéfice de l'étude de M. Fernand X... à 72 647,72 F en 1972, 106 649,70 F en 1973 et 39 816,74 F pour la période allant du 1er janvier au 29 juin 1974, date de cessation de son activité ; que selon l'administration fiscale les bénéfices réalisés au cors de ces mêmes exercices étaient respectivement de 77 029 F, 99 465 F et 113 698 F, ce dernier chiffre devait être augmenté du montant de créances acquises au 29 juin 1974, évalué à 70 549 F ;
Considérant qu'il ressort du rapport rédigé par l'expert que l'avis qu'il émet sur ce point repose sur le "registre de taxe des actes" que tenait M. Fernand X... et qui fait apparaître les honoraires dus par les clients et les frais avancés pour les actes réalisés en 1972, 1973 et 1974, mais non les honoraires encaissés, qui ne peuvent être déterminés au vu des documents comptables produits par M. X... ; que, si cette évaluation ne tient pas compte des honoraires encaissés en paiement des créances acquises sur lesdits clients avant le 31 décembre 1971, elle omet également le montant des honoraires rétrocédés par l'étude et des créances acquises au cours de ces trois exercices et non payées par les clients au 30 juin 1974 ;

Considérant que si, au regard de l'ensemble de ces éléments, les bases d'imposition retenues par l'administration fiscale au titre des années 1972 et 1973, n'apparaissent pas exagérées, M. Claude X... doit être regardé comme apportant, la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation du bénéfice imposable, retenue pour la période allant du 1er janvier au 29 juin 1974 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce bénéfice en réduisant de 50 000 F les bases d'imposition retenues par l'administration fiscale au titre de cette période ;
Considérant en revanche que, compte tenu des conclusions tirées par l'expert de l'examen des comptes individuels des clients concernés, M. Claude X... n'établit que pour un montant de 17 875 F et non de 33 225 F, comme l'a jugé à tort le tribunal administratif le caractère irrecouvrable de certaines des créances qui avaient été prises en compte par le vérificateur au titre des créances acquises dans la détermination du bénéfice imposable de l'exercice 1974 conformément aux règles applicables en cas de cessation de l'exercice d'une profession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de fixer à 116 372 F le bénéfice imposable de l'étude au titre de l'année 1974 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. Claude X... pour 25 %, et pour le surplus, à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le bénéfice de l'étude de M. Fernand X... imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974, est fixé à 116 372 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Claude X... et du recours du ministre du budget est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Claude X... pour 25 % de leur montant, et de l'Etat pour le surplus.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 22482
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 22482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre Aubrespy
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:22482.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award