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25/07/1986 | FRANCE | N°27396

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 juillet 1986, 27396


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1980 et 19 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Nanterre 92000 , représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable des désordres subis par les façades de l'hôpital Bel Air à Thionville

et l'a condamnée à supporter le coût de la réparation des dommages ou à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1980 et 19 janvier 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Nanterre 92000 , représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable des désordres subis par les façades de l'hôpital Bel Air à Thionville et l'a condamnée à supporter le coût de la réparation des dommages ou à les exécuter elle-même ;
2° rejette la demande présentée par l'hôpital devant le tribunal administratif ;
3° subsidiairement condamne les architectes à la garantir des condamnations pouvant rester à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS G.T.M. - B.T.P. , de Me Ryziger, avocat du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, de Me Roger, avocat de M. X..., architecte et de Me Boulloche, avocat des héritiers de M. Z..., architecte décédé, et des héritiers de M. Y..., architecte décédé,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la requête de l'entreprise G.T.M. - B.T.P. :
Sur l'expiration du délai de la garantie décennale :

Considérant qu'en l'absence d'une prise de possession antérieure de l'immeuble objet du marché, le délai de garantie décennale dont dispose le maître de l'ouvrage contre les constructeurs court, sauf stipulations contractuelles contraires, à compter du jour de la réception définitive des travaux ;
Considérant, d'une part, que l'article 39 du cahier des charges et conditions particulières du marché, relatif à la réception des travaux, ne contient aucune stipulation fixant le point de départ du délai de garantie décennale et ne peut être interprêté comme marquant la volonté des parties de faire courir le délai de la garantie décennale à partir d'une date autre que celle de la réception définitive et notamment du jour de la réception provisoire ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la prise de possession de l'ouvrage aurait eu lieu à la date de la réception provisoire, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de la garantie décennale était expiré lors de la saisine du tribunal administratif de Strasbourg par le maître de l'ouvrage le 26 juin 1978, moins de dix ans après la date de la réception déinitive des travaux le 12 décembre 1969 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise joints au dossier que d'importantes infiltrations d'eau se sont produites, à partir de 1970, dans les façades du bâtiment principal de l'hôpital Bel Air de Thionville fabriqués selon le procédé Costamagna ; que ces désordres étant imputables à l'effet conjugué de la pluie et du gel qui entraînent la désagrégation progressive des panneaux, ils étaient de nature à provoquer la ruine de l'ensemble des façades alors même qu'à la date de la première expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, ils n'auraient été relevés que sur certaines d'entre elles ;

Considérant que la mise en oeuvre du procédé Costamagna, bien qu'il eût reçu l'agrément du centre scientifique et technique du bâtiment, est de nature à engager la responsabilité décennale de la société G.T.M. - B.T.P. à laquelle est imputable la fabrication des panneaux conformément à ce procédé ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré qu'il n'était pas à même d'apprécier le montant du préjudice subi par le centre hospitalier et a, par l'article 3 de ce jugement, ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le coût des travaux de remise en état ; que, par suite, la société G.T.M. - B.T.P. ne peut utilement, en appel demander que l'évaluation du préjudice soit réduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société G.T.M. - B.T.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable des désordres affectant les façades de l'hôpital Bel Air de Thionville ;
En ce qui concerne les conclusions de M. X... et des héritiers de MM. Z... et Y... :
Considérant que, par jugement du 25 avril 1985 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré M. X... solidairement responsable avec la société G.T.M. - B.T.P. du paiement de la somme de 6 070 552,58 F équivalent à l'exécution des travaux réalisés par cette entreprise et confirmé la condamnation des héritiers de MM. Z... et Y... à garantir M. X..., à concurrence d'un tiers chacun, des sommes que ce dernier aura effectivement déboursées en exécution du jugement ; que, dès lors, les conclusions de M. X... et des héritiers de MM. Z... et Y... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article ler : La requête de la société anonyme GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de M. X... et des héritiers de MM. Z... et Y....

Article 3 :La présente décision sera notifiée à la société anonyme GRANDS TRAVAUX DE MARSEILLE - BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS, àM. X..., aux héritiers de MM. Z... et Y..., au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 27396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27396
Numéro NOR : CETATEXT000007713803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;27396 ?
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