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25/07/1986 | FRANCE | N°34278

France | France, Conseil d'État, Section, 25 juillet 1986, 34278


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian de X..., demeurant ... au Mesnil-Esnard Seine-Maritime , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 27 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général des impôts du 17 juillet 1980 refusant de lui communiquer les pièces de son dossier fiscal ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du directeur général des impôts,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian de X..., demeurant ... au Mesnil-Esnard Seine-Maritime , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 27 février 1981, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général des impôts du 17 juillet 1980 refusant de lui communiquer les pièces de son dossier fiscal ;
2° annule pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du directeur général des impôts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-586 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, la commission instituée par l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ;
Considérant que M. de X... a, par une lettre adressée au directeur régional des impôts de Rouen le 13 février 1979, parvenue au directeur le 14 février 1979, demandé, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication de divers rapports administratifs au vu desquels, selon lui, son revenu imposable avait fait l'objet de l'évaluation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie, prévue par l'article 168 du code général des impôts ; que la demande au directeur régional étant restée sans réponse, il a, le11 octobre 1979, saisi la "commission d'accès aux documents administratifs" qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés ; que le directeur général des impôts a refusé cette communication par une décision du 17 juillet 1980, que l'intéressé a déférée le 17 septembre 1980 au tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que le silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur régional des impôts de Rouen sur la demande de communication de documents administratifs formulée par M. de X..., a fait naître, le 14 avril 1979, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, une décision implicite de rejet ; que, si le requérant a saisi la "commission d'accès aux documents administratifs" de cette décision implicite, sa réclamation, formée le 11 octobre 1979, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration, le 15 juin 1979, du délai du recours pour excès de pouvoir qui avait couru contre ladite décision implicite, était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. de X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision du directeur général des impôts du 17 juillet 1980 ; qu'il suit de là que la requête susvisée de M. de X... doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF - Existence - Documents administratifs émanant de personnes publiques - Rapports administratifs au vu desquels a été établi l'impôt d'un contribuable.

26-06-01-02-01 La lettre par laquelle un contribuable demande, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, la communication de divers rapports administratifs au vu desquels, selon lui, son revenu imposable avait fait l'objet de l'évaluation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie prévue par l'article 168 du code général des impôts est une demande de communication de documents administratifs qui entre effectivement dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et qui est soumise à la procédure prévue par cette loi.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Introduction de l'instance - Irrecevabilité d'un recours contentieux dirigé contre un refus de communication en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs - Délai dans lequel la commission doit être saisie - Expiration - Conséquence - Irrecevabilité du recours contentieux.

26-06-01-04, 54-01-07-04-01 Il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus, dans le délai du recours pour excès de pouvoir, la commission instituée par l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs". Lorsque la saisine de la commission intervient après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, la réclamation est tardive, et donc irrecevable. Le recours contentieux ultérieurement formé par l'intéressé contre la décision initiale est lui-même irrecevable.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Recours administratif non susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux - Saisine tardive de la commission d'accès aux documents administratifs en cas de refus de communication d'un document.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-586 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 34278
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 34278
Numéro NOR : CETATEXT000007689977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;34278 ?
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