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25/07/1986 | FRANCE | N°34959

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 34959


Vu le recours enregistré le 15 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg à condamné l'Etat à verser à M. Alexandre X... une indemnité pour perte d'emploi à compter du 10 mai 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 et le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 relatifs aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi ;
V

u la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;
Vu le ...

Vu le recours enregistré le 15 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 9 avril 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg à condamné l'Etat à verser à M. Alexandre X... une indemnité pour perte d'emploi à compter du 10 mai 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 et le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 relatifs aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi ;
Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;
Vu le décret n° 72-280 du 12 avril 1972 pris pour son application, et notamment son chapitre premier relatif aux centres de formation d'apprentis ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1972 fixant le contenu de la convention type portant création d'un centre de formation d'apprentis et l'arrêté intermistériel du 1er août 1977 relatif à la rémunération des agents contractuels des centres de formation d'apprentis ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. Alexandre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Centre de Formation des Apprentis "Colbert" de Y..., créé, conformément aux règles définies par l'article L.116-2 du code du travail et le décret n° 72-280 du 12 avril 1972 pris pour son application, par une convention conclue entre l'Etat et le lycée technique "Colbert" de Y..., organisme gestionnaire, constitue un service particulier non personnalisé de l'établissement public d'enseignement chargé de sa gestion ; qu'aux termes de l'article 1er-e de l'arrêté interministériel du 1er août 1977, peuvent être rémunérés sur le budget des lycées ou collèges ".... les agents contractuels recrutés... pour l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis auprès des établissements" ; qu'il suit de là que M. X..., enseignant contractuel, au Centre de Formation d'Apprentis C.F.A "Colbert" géré par le lycée technique "Colbert de Y... avait la qualité d'agent de ce lycée ; que le ministre de l'éducation nationale est par suite fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat au paiement d'une allocation pour perte d'emploi à M. X... ;
Considérant qu'en raison de l'admission du recours du ministre, M. X... est recevable à demander par la voie de l'appel provoqué, la condamnation du lycée technique "Colbert" à lui verser l'allocation pour perte d'emploi demandée ;
Considérant que M. X... a été recruté comme maître-auxiliaire de lettres au lycée technique "Colbert" le 13septembre 1970 ; qu'il a exercé ses fonctions jusqu'au 30 septembre 1975 ; qu'à compter du 1er octobre 1975 il a exercé les fonctions d'enseignant contractuel au Centre de Formation d'Apprentis à temps plein jusqu'au 30 septembre 1976 puis à demi-service du 1er octobre 1976 au 5 janvier 1977, date à laquelle il a dû interrompre son service pour raison de santé ; que le lycée technique "Colbert" n'a pas été en mesure de produire le contrat conclu avec M. X... et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir le terme de ce contrat ; qu'à l'issue de son congé de maladie, le 6 mai 1978, M. X... n'a pas été admis à reprendre ses fonctions ; qu'il doit donc, compte tenu des circonstances de l'espèce, être considéré comme ayant été licencié à cette date ;

Considérant que les fonctions d'enseignement successivement exercées par M. X... au lycée technique "Colbert" et au Centre de Formation d'Apprentis dont le lycée "Colbert" était l'organisme gestionnaire lui conféraient la qualité d'agent civil non-fonctionnaire d'un établissement public de l'Etat au sens de l'article 21 de l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967, et lui ouvraient droit au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi dès lors que les autres conditions mises à son attribution étaient réunies ; qu'il n'est pas contesté que tel était bien le cas en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander qu'une allocation pour perte d'emploi lui soit versée par le lycée technique "Colbert" de Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 1981 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le lycée technique "Colbert" de Y... est condamné à payer à M. X... une allocation pour perte d'emploi à compter du 6 mai 1978.

Article 4 : M. X... est renvoyé devant le lycée technique "Colbert" pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'allocation à laquelle il a droit.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au lycée technique "Colbert" de Y..., à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 34959
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 34959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:34959.19860725
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