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25/07/1986 | FRANCE | N°37701

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 37701


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 29 janvier 1973 autorisant la société parisienne des sablières à exploiter une station de criblage concassage sur le territoire de la commune de Martot ;
2° annule l'arrêté en date du 29 janvier 1973 du préfet de l'Eur

e,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 29 janvier 1973 autorisant la société parisienne des sablières à exploiter une station de criblage concassage sur le territoire de la commune de Martot ;
2° annule l'arrêté en date du 29 janvier 1973 du préfet de l'Eure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la défense de l'environnement ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X... et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société parisienne des sablières,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, applicables à la date de l'arrêté attaqué, que : "la demande d'autorisation d'un établissement de deuxième classe est soumise à une enquête de commodo et incommodo ouverte, pendant quinze jours, dans la commune où cet établissement doit fonctionner" ; qu'il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation d'ouverture d'une station de criblage concassage présentée le 15 juin 1972 au préfet de l'Eure par la société parisienne des sablières a été soumise à une enquête qui s'est déroulée du 21 septembre au 5 octobre 1972 dans les locaux de la mairie de Martot, conformément aux dispositions législatives précitées ; que la circonstance, à la supposer établie, que la mairie n'aurait été ouverte pendant la durée de l'enquête qu'à raison de deux jours par semaine et de deux heures par jour seulement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'autorisation délivré par le préfet le 29 janvier 1973, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que quelqu'un aurait été empêché de ce fait de faire valoir ses observations ou son opposition au projet sur le registre d'enquête ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société parisienne des sablières ait produit à l'appui de sa demande un plan sommaire des abords de son établissement établi à l'échelle de 1/2.500e alors que les dispositions de l'article 5 du décret du 1er avril 1964, alors en viguer, exigeaient que ce plan fût établi à l'échelle de 1/2.000e au minimum, cette irrégularité ne présente pas un caractère substantiel de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en autorisant l'installation classée litigieuse, le préfet de l'Eure se soit fondé sur des plans matériellement inexacts ;
Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour accorder l'autorisation contestée, le préfet de l'Eure se serait fondé sur une inexacte appréciation des dangers ou inconvénients que pouvait présenter l'installation en cause pour les intérêts protégés par l'article premier de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1973 du préfet de l'Eure ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété parisienne des sablières, à la commune de Martot et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 37701
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37701
Numéro NOR : CETATEXT000007689984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;37701 ?
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