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25/07/1986 | FRANCE | N°40248

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 40248


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1982, présentée par M. X..., demeurant Harelbekestraat 16, 8560 Vichte, Belgique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 décembre 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu correspondant au prélèvement de 50 % prévu par l'article 150 quater du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 par avis de mise en reco

uvrement individuel n° 773731 du 17 janvier 1977 à raison de la cession d'u...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1982, présentée par M. X..., demeurant Harelbekestraat 16, 8560 Vichte, Belgique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 8 décembre 1981 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu correspondant au prélèvement de 50 % prévu par l'article 150 quater du code général des impôts à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 par avis de mise en recouvrement individuel n° 773731 du 17 janvier 1977 à raison de la cession d'une propriété immobilière sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat,
2° lui accorde décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 76-1294 du 29 décembre 1976 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le régime d'imposition :
Sur le moyen tiré de ce que la plus-value réalisée par M. X... n'aurait pu être imposée que sur le fondement de l'article 35-A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts alors applicable ".... Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou des fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis .... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat de la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" et, qu'aux termes de l'article 150 ter I du même code : "Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux... de terrains non bâtis situés en France... sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article et par les articles 150 quater et 150 quinquies ...." ; qu'il résulte de ces dispositions que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains non bâtis situés en France n'étaient soumises, en vertu de l'article 35 A, à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux que si la cession était intervenue moins de dix ans après l'acquisition des terrains et à la condition que les bénéficiaires de ces plus-values n'établissent pas que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative ; qu'en revanche, dès lors que le délai qui sépare l'acquisition des terrains non bâtis ou réputés insuffisamment bâtis de leur vente, dépassait dix ans, ces plus-values étaient, sans qu'il y ait lieude rechercher s'il y avait eu ou non intention spéculative, soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 ter, quater et quinquies du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., domicilié en Belgique a vendu le 18 décembre 1974 au prix de 1 200 000 F une propriété immobilière, sise à Saint-Jean Cap-Ferrat qu'il avait acquise le 10 décembre 1951 pour une somme de 4 600 000 anciens francs ; que si la plus-value réalisée à cette occasion n'était pas imposable sur le fondement de l'article 35-A précité, dès lors que la cession était intervenue plus de dix ans après l'acquisition, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le requérant, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit imposée sur le fondement de l'article 150-ter ;
Sur le moyen tiré de ce que le terrain cédé n'était pas insuffisamment bâti :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 150 ter I précité "Sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions de faible importance destinées à être démolies eu égard, d'une part à leur valeur et, d'autre part au prix de cession ...un terrain est réputé insuffisamment bâti lorsque la superficie développée des bâtiments est inférieure à un pourcentage de la contenance cadastrale de ce terrain fixé par décret" ; qu'aux termes de l'article 41 septdecies de l'annexe III au code, alors en vigueur "les terres qui supportent des bâtiments d'une superficie développée inférieure à 15 % de la surface cadastrale totale des terres aliénées sont réputées insuffisamment bâties au sens des dispositions de l'article 150 ter I-2 du code" ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il y a lieu, pour déterminer si le terrain aliéné doit être réputé insuffisamment bâti au sens de l'article 150 ter I-2 du code, d'exclure, des bases de calcul du pourcentage de la contenance cadastrale fixé par l'article 41 septdecies de l'annexe III au code, une parcelle cadastrée sous le n° 307 d'une contenance de 2 680 m2, dès lors, d'une part, que cette parcelle était constitutive d'un lot séparé, et, d'autre part, qu'elle était par nature inconstructible et, en outre, frappée de servitude d'urbanisme ; qu'il se prévaut, enfin, à l'appui de ses conclusions en décharge, de ce que le terrain cédé ne pouvait être soumis aux dispositions de l'article 150 ter en raison de la valeur intrinsèque donnée à la villa et à son terrain d'assiette, soit 960 000 F ;
Considérant, sur le premier point, que la circonstance que la propriété cédée par M. X... comporte une parcelle A 307 acquise à une date différente du reste du domaine n'est pas de nature à établir que la vente en date du 18 décembre 1974 qui a fait l'objet d'un acte notarié unique que le requérant n'a d'ailleurs pas produit, a porté sur deux lots distincts, l'un non bâti incluant la parcelle A 307 et l'autre bâti comprenant la villa et les autres parcelles alors surtout que les plans versés au dossier font apparaître la configuration de la propriété comme formant un ensemble ;
Considérant, en second lieu, que si, dans le cas où une partie du terrain vendu est grevé d'une servitude "non aedificandi", il ne doit pas en être tenu compte pour apprécier si le terrain est insuffisamment bâti au sens des dispositions précitées de l'article 150 ter I, 2 du code et de l'article 41 septdecies de l'annexe III, M. X... n'invoque aucun document d'urbanisme applicable à la date de la cession grevant une partie de son terrain d'une telle servitude ; que ni la circonstance qu'une partie de ce terrain serait inscrit à l'inventaire des sites, ni le fait qu'elle serait difficilement constructible ne sont de nature à faire obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette partie du terrain pour apprécier si celui-ci est insuffisamment bâti ; que si le requérant fait valoir que son terrain était compris dans un périmètre sensible, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, enfin, que dès lors que le terrain vendu est réputé insuffisamment bâti en raison du pourcentage de sa contenance cadastrale que représente la superficie développée des bâtiments, la circonstance qu'il ne supporterait pas des constructions de faible importance et que celles-ci, eu égard à leur valeur propre rapprochée du prix de cession global, ne sauraient être regardées comme destinées à être démolies, ne peut utilement être invoquée par le cédant pour soutenir que la plus-value réalisée n'entre pas dans les prévisions de l'article 150 ter I-2 du code ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la propriété de M. X... devait, à la date de la cession, être réputée terrain non bâti au sens de l'article 150 ter précité et que par suite, la plus-value dégagée par la cession était imposable selon le régime prévu audit article ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 quater du code général des impôts alors en vigueur "Lorsqu'elle est réalisée par un contribuable qui n'a pas son domicile réel en France, la plus-value qui entre dans le champ d'application de l'article 150 ter donne lieu à la perception d'un prélèvement opéré à la recette des impôts ... ce prélèvement est égal à 50 % de la plus-value taxabe telle qu'elle est définie à l'article 150 ter III ...." ; qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe II au code général des impôts "Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 150 quater ... doivent souscrire une déclaration spéciale ... Lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte ... soumis la formalité de l'enregistrement, la déclaration spéciale doit être déposée au moment de la présentation à cette formalité de l'acte à la recette des impôts où la présentation est faite " ; qu'aux termes de l'article 74 de la même annexe "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu les contribuables entrant dans le champ d'application des articles 150 ter à 150 quinquies du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration ... dans les mêmes conditions que la déclaration prévue à l'article 170-1 du même code"et, enfin, qu'aux termes de l'article 179 de ce code "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit de déclaration de plus-value au sujet de la cession susmentionnée ; que dans ces conditions, l'Administration, contrairement à ce qu'il soutient, pouvait user de la procédure de taxation d'office en vue de soumettre à l'impôt la plus-value qui ressort de la cession et dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque les dispositions de l'article 1615 de la loi n° 76-1294 du 29 décembre 1976 reprises à l'article 164 D du code général des impôts pour soutenir que la notification de redressement en date du 30 septembre 1975 afférente à l'imposition de la plus-value dont s'agit est intervenue en violation des dispositions dudit article 164 D, ces dispositions étant postérieures à la date de la notification litigieuse ne peuvent pas, en tout état de cause, être utilement invoquées dans la présente espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... parla société fiduciaire Léon Constantin et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40248
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 40248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40248.19860725
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