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25/07/1986 | FRANCE | N°40606

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 juillet 1986, 40606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1982 et 28 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... 78120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'article 2 du jugement du 29 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigée contre l'arrêté du Préfet de la Moselle en date du 18 mars 1980 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Retonfey Moselle , en tant que cet arrêté a classé,

d'une part, en zone I.N.A. des terrains appartenant au maire et au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars 1982 et 28 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... 78120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule l'article 2 du jugement du 29 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa requête dirigée contre l'arrêté du Préfet de la Moselle en date du 18 mars 1980 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune de Retonfey Moselle , en tant que cet arrêté a classé, d'une part, en zone I.N.A. des terrains appartenant au maire et au premier adjoint ou appartenant à leurs familles et la rue des jardins et, d'autre part, en zone II.N.A. des terrains situés en face du lotissement "Le Breuil" ;
2- annule l'arrêté du Préfet du 18 mars 1980 à l'exclusion de la fraction dudit arrêté annulé en première instance ;
Vu, enregistré le 15 décembre 1982, l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les observations, enregistrées le 21 octobre 1984, présentées par M. X... et par lesquelles il rétracte ce désistement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la tierce opposition de la commune de Retonfey :

Considérant que la commune de Retonfey forme tierce opposition au jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg ; que la tierce opposition à un jugement est portée devant la juridiction qui a prononcé ce jugement ; que par suite la tierce opposition présentée par la commune de Retonfey devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Sur la requête de M. Daniel X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande adressée par celui-ci au tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que M. Daniel X... se borne devant le Conseil d'Etat à contester le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 décembre 1981 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'arrêté du préfet de la Moselle du 18 mars 1980 rendant public le plan d'occupation des sols de Retonfey soit annulé en tant qu'il a classé en zone d'urbanisation future à long terme II-NA et non en zone d'urbanisation future à court terme I-NA les terrains situés de l'autre côté de la voie communale desservant le lotissement du Breuil ; que, par sa délibération du 2 mars 1978, le conseil municipal de Retonfey s'est borné à inclure les terrains dont il s'agit dans le périmètre du plan d'occupation des sols sans se prononcer sur leur classement ; que la circonstance que le comissaire-enquèteur se serait prononcé en faveur du classement desdits terrains en zone I-NA, postérieurement d'ailleurs à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de ce dernier ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en opérant le classement contesté le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premiers juges ont rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. X..., ensemble la tierce opposition formée par la commune de Retonfey sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Retonfey, au Commissaire de la République du département de la Moselle et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40606
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 40606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40606.19860725
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