Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1982 et 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1981 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 juillet 1979 du conseil municipal de Retonfey Moselle et de la délibération du 14 septembre 1979 dudit conseil municipal ;
- annule pour excès de pouvoir lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Daniel X..., qui, au nom des consorts X... au nombre desquels il figurait, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir diverses délibérations du conseil municipal de Retonfey Moselle , fait, en son nom personnel, appel du jugement en date du 31 décembre 1981 dudit tribunal en tant que celui-ci a rejeté les conclusions qu'il avait présentées contre les délibérations du 11 juillet et du 14 septembre 1979 par lesquelles le conseil municipal de Retonfey a décidé d'exonérer de la taxe locale d'équipement les zones classées I.NA au plan d'occupation des sols de la commune en cours d'élaboration ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que le requérant détenait la moitié des parts de la société civile immobilière du Breuil dont il assurait la gérance et que ladite société était imposée au rôle de la taxe professionnelle dans la commune de Retonfey, M. X... n'établit pas avoir eu à l'époque son domicile ou sa résidence dans ladite commune ou y avoir été personnellement contribuable ; que, par suite, il est sans intérêt à demander l'annulation des délibérations attaquées ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Daniel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la commune de Retonfey Moselle et au ministre de l'intérieur.