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25/07/1986 | FRANCE | N°41393

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 41393


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le docteur X..., demeurant Lieu-dit "La Chevralière" Liniers à Saint-Julien l'Ars 86800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur régional du centre hospitalier régional et universitaire lui a refusé la validation des services accomplis du 1er novembre 1972 au 1er octobre 1973 avec le titre d'assistant de facult

- assistant des hôpitaux,
- annule pour excès de pouvoir la déc...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le docteur X..., demeurant Lieu-dit "La Chevralière" Liniers à Saint-Julien l'Ars 86800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur régional du centre hospitalier régional et universitaire lui a refusé la validation des services accomplis du 1er novembre 1972 au 1er octobre 1973 avec le titre d'assistant de faculté - assistant des hôpitaux,
- annule pour excès de pouvoir la décision du ministre de la santé du 11 juillet 1980 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dont, contrairement aux allégations du requérant, les dispositions sont toujours en vigueur et sont applicables en l'espèce : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a demandé dans le délai du recours contentieux, l'annulation ni de la décision du doyen de la faculté de médecine de Poitiers en date du 15 octobre 1972 le nommant pour un an à compter du 1er novembre 1972 dans les fonctions d'attaché de faculté, assistant de sciences fondamentales affecté au centre hospitalier et universitaire de Poitiers en qualité d'assistant de faculté, assistant des hôpitaux de parasitologie, ni de la décision du directeur général du centre hospitalier régional de Poitiers en date du 3 avril 1973 le nommant en qualité d'attaché au laboratoire de parasitologie, mycologie et sérodiagnostic des maladies infectieuses de ce centre toujours à compter du 1er novembre 1972 ; que, par suite, ces deux nominations en qualité d'attaché sont devenues définitives, alors même qu'elles auraient été entachées d'illégalité ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par des décisions prises respectivement les 6 et 7 mai 1980, le doyen de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine et de pharmacie de l'université de Poitiers et le directeur général du centre hospitalier régional de la même ville ont rejeté son recours contre ces nominations, et que, les 30 mai et 11 juillet 1980, le ministre des universités et le ministre de la santé et de la sécurité sociale ont rejté ses recours hiérarchiques contre les mêmes décisions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre la décision précitée du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date du 11 juillet 1980 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 41393
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 41393
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41393.19860725
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