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25/07/1986 | FRANCE | N°41905

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 41905


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1982 et 4 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ACIERIES ET FONDERIES DE DECAZEVILLE", société anonyme dont le siège est à Sainte-Suzanne 25630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune

de Decazeville ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1982 et 4 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "ACIERIES ET FONDERIES DE DECAZEVILLE", société anonyme dont le siège est à Sainte-Suzanne 25630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Decazeville ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société anonyme "ACIERIES ET FONDERIES DE DECAZEVILLE",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1934 du code général des impôts, en vigueur à la date de la réclamation de la société requérante : "1. Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être ... enregistré avant l'exécutin de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée ... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'une société, un mandat spécial est exigé des personnes qui, à la date où elles agissent, ne tiennent pas de leurs fonctions, telles qu'elles sont définies soit par la loi ou par les statuts, soit par une décision régulièrement prise par l'organe compétent, délégation permanente pour réclamer ou ester en justice au nom de la société ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée au directeur des services fiscaux par la société anonyme "ACIERIES ET FONDERIES DE DECAZEVILLE" le 8 juin 1979 et relative à la taxe professionnelle de l'année 1978, a été présentée sous la signature du chef du service administratif ; que celui-ci ne tenait pas de ses seules fonctions salariées au sein de l'entreprise le droit d'engager une action contentieuse au nom de celle-ci ; que si la société fait état de la lettre en date du 12 janvier 1978 valant engagement de M. X... et définissant sa mission, laquelle comportait notamment celle de "représenter la société dans la défense de ses intérêts" en cas de litige avec les services administratifs ou fiscaux, ... cette lettre, qui se bornait à annoncer que des fonction seraient confiées à M. X..., ne valait pas délégation permanente pour réclamer au nom de la société ; u'en admettant que cette lettre ait comporté un mandat, ... il est constant qu'elle n'a pas été enregistrée avant l'introduction de la réclamation, qui n'était, dès lors, pas recevable ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'administration ayant rejeté au fond la réclamation précitée, celle-ci devrait, de ce seul fait, être regardée comme recevable, ne peut être accueilli, eu égard au caractère d'ordre public des dispositions précitées du 1 de l'article 1934 du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que le défaut de qualité du signataire de la réclamation n'est pas au nombre des vices de forme qui, en vertu des dispositions du 4 de l'article 1940 du code général des impôts alors en vigueur, peuvent être couverts devant le tribunal administratif ; que le moyen tiré de ce que, en signant le mémoire en réplique au cours de l'instance devant le tribunal, le président du conseil d'administration de la société aurait couvert l'irrégularité dont la réclamation était entachée ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "ACIERIES ET FONDERIES DE DECAZEVILLE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme non recevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation régulière ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "ACIERIES ET FONDERIES DE DECAZEVILLE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ACIERIES ET FONDERIES DE DECAZEVILLE" et au ministre déléguéauprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41905
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 41905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41905.19860725
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