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25/07/1986 | FRANCE | N°41921

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 41921


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... 59220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la ville de Wavrechain-sous-Denain, au titre de la contribution foncière des propriétés bâties pour les années 1970 à 1973 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 19

74 à 1976 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
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Vu la requête enregistrée le 26 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien Y..., demeurant ... 59220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la ville de Wavrechain-sous-Denain, au titre de la contribution foncière des propriétés bâties pour les années 1970 à 1973 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1974 à 1976 ;
2- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1424 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la contribution foncière des années 1970 à 1973 : "Toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel... Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué... par bail emphythéotique... la contribution foncière est établie au nom de l'usufruitier ou de l'emphythéote... par application selon le cas de l'article 608 du code civil, ou de l'article 944 du code rural..." ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et rendue applicable par l'effet de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est due par les propriétaires ou usufruitiers" ; que ces dernières dispositions législatives doivent seules recevoir application à compter du 1er janvier 1974 nonobstant toute disposition contraire introduite par voie de codification dans la rédaction de l'article 1400 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... est propriétaire d'un immeuble sis à Wavrechain-sous-Denain Nord , sur lequel Mme X... est titulaire d'un droit d'habitation à vie sans en être ni usufruitière, ni emphytéote ; qu'ainsi, M. Y..., en application des dispositions successives susrappelées, devait seul être inscrit aux rôles de la contribution foncière, puis de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant que si, pour soutenir que les impositions en cause devaient être établies au nom de Mme X..., le requérant invoque l'article 635 du code civil, selon lequel "s l'usager... occupe la totalité de la maison, il est assujetti... au paiement des contributions, comme l'usufruitier...", ces dispositions ne sauraient avoir d'autre effet que de lui permettre d'exercer devant la juridiction compétente tel recours que de droit, s'il se croit fondé à soutenir que Mme X... aurait civilement l'obligation de supporter la charge des contributions auxquelles il a été légalement assujetti en sa qualité de propriétaire de l'immeuble ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41921
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Personnes et immeubles imposables - Personnes imposables - Texte applicable - Application de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, nonobstant la rédaction de l'article 1400 du C.G.I. [1].

19-03-03-01 Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes et rendue applicable par l'effet de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est due par les propriétaires ou usufruitiers". Ces dispositions doivent seules recevoir application à compter du 1er janvier 1974 nonobstant toute disposition contraire introduite par voie de codification dans la rédaction de l'article 1400 du C.G.I. [1].


Références :

CGI 1424, 1400
Code civil 635
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973
Ordonnance 59-108 du 07 janvier 1959 art. 3

1.

Cf. pour la contribution foncière : 1960-12-07, n° 37988


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 41921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41921.19860725
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