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25/07/1986 | FRANCE | N°42641

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 juillet 1986, 42641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule en tant qu'il lui fait grief, le jugement en date du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la ville d'Arcachon à lui verser 5 000 F d'une part, et le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon S.I.B.A et Les Chantiers d'Aquitaine solidairement à lui verser 15 000 F d'autre part, en réparation des dés

ordes causés à son immeuble,
2° condamne solidairement la ville...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1982 et 22 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule en tant qu'il lui fait grief, le jugement en date du 25 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la ville d'Arcachon à lui verser 5 000 F d'une part, et le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon S.I.B.A et Les Chantiers d'Aquitaine solidairement à lui verser 15 000 F d'autre part, en réparation des désordes causés à son immeuble,
2° condamne solidairement la ville d'Arcachon, le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon S.I.B.A. et Les Chantiers d'Aquitaine à lui verser une provision de 20 000 F,
ordonne une expertise auprès d'un laboratoire spécialisé pour que soit tenu compte du caractère évolutif des désordres,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaux, avocat de M. Guy X..., de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de la ville d'Arcachon, de Me Odent, avocat du syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon S.I.B.A. et de Me Célice, avocat de la société Les Chantiers d'Aquitaine,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les divers désordres constatés dans la propriété de M. X..., sise ..., et que celui-ci imputait à des travaux publics exécutés à proximité étaient, dans leur ensemble, stabilisés à la date à laquelle l'expert commis en référé par le président du tribunal administratif de Bordeaux a déposé son second rapport et que le tribunal administratif était en mesure, à la date où il a statué, de procéder à une évaluation définitive du coût des travaux nécessaires à la remise en état ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que certains de ces désordres étaient apparus avant le début des travaux que la société Les Chantiers d'Aquitaine a exécutés, au mois de juin 1980, pour le compte du syndicat intercommunal de la baie d'Arcachon sur le réseau public d'égouts à proximité immédiate du terrain et de la maison de M. X... ; que, néanmoins, ces premiers désordres, pas plus que ceux qui ont suivi, ne peuvent être rattachés avec certitude aux travaux qui avaient été exécutés non loin de là en 1979 pour le compte de la ville d'Arcachon, compte tenu notamment de la nature et de l'emplacement de ces travaux et de la date des constatations ; que l'ensemble des désordres dont M. X... demande réparation doit être regardé comme imputable pour partie à la nature même du sol et à l'effet des marées et pour partie aux travaux exécutés par la société Les Chantiers d'Aquitaine qui les ont notablment aggravés ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 60 % du montant des travaux la part de responsabilité du syndicat intercommunal et de la société Les Chantiers d'Aquitaine ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... à qu'il appartient d'engager une nouvelle action en cas d'aggravation des dommages imputables aux travaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'ordonner une troisième expertise et qu'il n'y a pas lieu pour le juge d'appel de recourir à cette mesure d'instruction ; que la ville d'Arcachon est fondée à demander par la voie du recours incident à être déchargée de toute responsabilité ;
Considérant que l'expert ayant évalué le coût des travaux à la somme non contestée de 21 480F, l'indemnité due conjointement et solidairement par le syndicat intercommunal et son entrepreneur doit être ramenée à 12 888 F, somme qui n'excède pas celle demandée par M. X... ; qu'enfin les frais d'expertise doivent être, dans les circonstances de l'affaire, mis intégralement à la charge du syndicat intercommunal de la baie d'Arcachon et de la société Les Chantiers d'Aquitaine ;
Considérant enfin que la situation de la société Les Chantiers d'Aquitaine n'étant pas aggravée par la décision rendue sur l'appel principal et les appels incidents, les conclusions d'appel provoqué qu'elle a formé à l'encontre du syndicat intercommunal ne sont pas recevables ;
Article ler : L'article 1 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mars 1982 est annulé en tant qu'il condamne la ville d'Arcachon à verser à M. X... une indemnitéde 5 000 F.

Article 2 : L'indemnité que le syndicat intercommunal de la baied'Arcachon et la société Les Chantiers d'Aquitaine ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à M. X... est ramenée à 12 888 F.

Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés conjointementet solidairement par le syndicat intercommunal de la baie d'Arcachon et la société Les Chantiers d'Aquitaine.

Article 4 : Les articles 1 et 2 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 5 : La requête de M. X... ainsi que les conclusions dirigées en première instance par M. X... contre la ville d'Arcachon, le surplus de l'appel incident du syndicat intercommunal de la baie d'Arcachon et les conclusions d'appel provoqué de la société Les Chantiers d'Aquitaine sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville d'Arcachon, au syndicat intercommunal de la baie d'Arcachon et à la société Les Chantiers d'Aquitaine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 42641
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42641
Numéro NOR : CETATEXT000007691531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;42641 ?
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