La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°42739

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juillet 1986, 42739


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 12300 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 avril 1982 du ministre chargé de la fonction publique refusant d'appliquer à certains enseignants privés devenus conseillers d'orientation les dispositions du décret du 17 mars 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 21 avril 1977 ;
Vu le décret du 17 mars 1978 modifiant le décret du 5 décemb

re 1951 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... 12300 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 avril 1982 du ministre chargé de la fonction publique refusant d'appliquer à certains enseignants privés devenus conseillers d'orientation les dispositions du décret du 17 mars 1978 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 21 avril 1977 ;
Vu le décret du 17 mars 1978 modifiant le décret du 5 décembre 1951 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en réponse à la demande présentée le 9 février 1982 par M. X..., le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives s'est borné, par la lettre attaquée du 23 avril 1982, à rappeler la réglementation existante et l'interprétation qu'il donne des dispositions combinées du décret du 21 avril 1972 relatif au statut du personnel d'information et d'orientation et du décret du 17 mars 1978 modifiant le décret du 5 décembre 1951 relatif aux règles selon lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; que cette lettre de réponse ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 42739
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 42739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42739.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award