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25/07/1986 | FRANCE | N°44404

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 44404


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1982 et 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à Lamartinarie par Mazamet 81200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande décidant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle due au titre des années 1973 et 19

75 dans les rôles de la commune de Mazamet ;
2° lui accorde la décharg...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1982 et 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à Lamartinarie par Mazamet 81200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande décidant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle due au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Mazamet ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X... a produit devant le tribunal administratif une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux rendue dans un litige dont l'objet et les parties étaient étrangers au litige dont le tribunal administratif était saisi ; que cette pièce n'est pas au nombre de celles qui doivent être visées en application de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de viser cette décision, le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'avis de vérification et de la notification de redressement produits par l'administration, que ces documents mentionnaient la possibilité pour les contribuables de se faire assister d'un conseil, conformément aux dispositions des articles 1649 septies et 1649 quinquies D du code général des impôts, alors en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le supérieur hiérarchique de l'inspecteur des impôts qui avait procédé à la vérification s'est rendu sur place, il s'est contenté de consulter le livre-journal du requérant pour instruire des observations du contribuable ; que, par suite, cette démarche ne constituait pas une reprise de la vérification et n'était pas contraire aux dispositions, alors en vigueur, de l'article 1649 septies B du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 99 du code général des impôts : "les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leur recettes et de leurs dépenses professionnelles" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le livre tenu par M. X..., chirurgien-dentiste, ne comportait que l'énumération des sommes qui lui étaient versées ainsi que le mode de paiement sans aucune autre mention ; que si la règle du secret professionnel édictée à l'article 378 du code pénal lui interdisait de faire figurer les noms de ses clients sur le livre-journal, elle ne faisait pas obstacle à ce que soit, à tout le moins, mentionné la nature des actes dispensés, le cas échéant par référence à la nomenclature codée desdits actes et qu'il soit précisé si les sommes perçues correspondaient à des acomptes ou à des paiements pour solde ; que M. X... ne peut utilement invoquer pour soutenir que sa comptabilité était régulière, l'existence d'un agenda de caractère personnel dans lequel avaient été consignées diverses informations permettant d'identifier ses clients, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce document n'a pas été produit au cours de la procédure d'imposition ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les redressements qui lui ont été notifiés ont porté sur des revenus autres que professionnels, manque en fait ;
Sur le bien fondé des bases d'imposition :
Considérant que l'administration a reconstitué les bases d'imposition du cabinet de M.
X...
en ajoutant au chiffre d'affaires déclaré par le contribuable aux organismes de sécurité sociale un chiffre d'affaires "prothèses" calculé sur la base du prix de revient des prothèses affecté d'un coefficient de 3 ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé à contester la prise en compte dans ledit prix de revient des salaires des prothésistes, dès lors que la rémunération de ces derniers était entièrement assurée par son cabinet ; que s'il fait grief à l'administration d'avoir retenu dans la reconstitution à laquelle elle a procédé le montant total des achats et non seulement la part de ces derniers correspondant aux articles ou aux composants qu'il a effectivement utilisés, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ait existé une différence substantielle entre les quantités achetées et les quantités utilisées ; qu'il n'apporte pas davantage la preuve du caractère arbitraire du coefficient susvisé qui a été retenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 44404
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 44404
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44404.19860725
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