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25/07/1986 | FRANCE | N°44661

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 44661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1982 et 29 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS, dont le siège est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris soit condamné à lui verser une somme de 100 650,79 F avec les intérêts de droit à comp

ter du 22 novembre 1976,
2° condamne l'Office Public d'Habitations à Lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1982 et 29 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS, dont le siège est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris soit condamné à lui verser une somme de 100 650,79 F avec les intérêts de droit à compter du 22 novembre 1976,
2° condamne l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris à lui verser la somme de 100 650,79 F avec les intérêts de droit à compter du 22 novembre 1976 et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société anonyme de pavage et des asphaltes de Paris S.P.A.P.A. et de Me Foussard, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché sur appel d'offres, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris a confié à la société DUMONT-BESSON la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé "Les Hauts de Belleville" et que cette société a signé, le 25 juillet 1973 avec la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS, un traité de sous-traitance pour les travaux d'étanchéité ; que la société requérante demande que la ville soit condamnée à lui verser le montant des travaux dont elle n'a pu obtenir le versement par la société DUMONT-BESSON déclarée depuis lors en règlement judiciaire ;
Considérant, d'une part, que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que le titre II "du paiement direct" s'applique "aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics" ; qu'aux termes de l'article 10 "le présent titre s'applique : - aux marchés sur adjudication ou sur appel d'offres dont les avis ou appels sont lancés plus de trois mois après la publication de la présente loi ..." ; que l'appel d'offres auquel a répondu la société DUMONT-BESSON et le marché que cette dernière a conclu sont, en tout état de cause, antérieurs à la date de promulgation de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; qu'ainsi, les dispositions du titre II ne sont pas appliables en l'espèce ; que si l'article 11 de la même loi prévoit que le titre III "de l'action directe" s'applique "à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II", il résulte de la combinaison des différents articles précités, ainsi que de l'examen des travaux préparatoires de la loi, que l'action directe n'est pas ouverte pour le règlement de marchés entrant dans les prévisions des articles 4 et 6 de la loi, mais dont les appels d'offres auraient été lancés avant le 4 avril 1976 , date d'entrée en vigueur du titre II en ce qui concerne les marchés sur appel d'offres ; que ces marchés restent régis par les dispositions du code des marchés publics, notamment de ses articles 2 et 340, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'appel d'offre ; qu'ainsi la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS ne pouvait ni demander à l'office le paiement direct prévu au titre II de la loi, ni bénéficier de l'action directe établie au titre III de la loi ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du code des marchés, alors en vigueur, "le titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition que les sous-traitants soient acceptés par la collectivité publique contractante. Le titulaire présente par écrit le sous-traitant à l'acceptation de ladite collectivité. Le silence gardé par cette dernière pendant 21 jours ... vaut acceptation" ;
Considérant que si, en laissant en fait le titulaire du marché public sous-traiter à d'autres entreprises tout ou partie des travaux compris dans le marché sans procéder à l'acceptation comme sous-traitant de ces autres entreprises, la collectivité publique maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions précitées du code des marchés et commet une faute de nature à engager sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris ait connu l'intervention de la société requérante ou ait entretenu des relations avec elle ; que la société DUMONT-BESSON n'a pas soumis à l'acceptation de l'office la société requérante et que cette dernière a négligé de s'assurer qu'elle avait été acceptée ; que dans ces conditions la responsabilité de l'office n'est pas engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS, à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 44661
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 44661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44661.19860725
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