La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°44966

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 44966


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant Kroaz-Mor, Lampaul à Ploudalmezeau 29262 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Ploudalmezeau et à ce qu'une indemnité de 5 000 F lui

soit accordée pour frais de procédure,
2° lui accorde la décharge de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1982 et 1er octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant Kroaz-Mor, Lampaul à Ploudalmezeau 29262 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Ploudalmezeau et à ce qu'une indemnité de 5 000 F lui soit accordée pour frais de procédure,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
3° lui accorde une indemnité de 5 000 F au titre des frais de procédure,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition à la taxe professionnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du code général des impôts "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Sauf avis contraire du conseil général et dans des conditions qui sont fixées par décret, les personnes qui louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle, à titre de gîte rural" ; que si l'article 322 C de l'annexe II audit code dispose que "L'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à la condition que les gîtes ruraux soient loués à la semaine," cette disposition réglementaire, issue de l'article 1er du décret n° 65-1181 du 3 décembre 1965, n'a pu légalement subordonner le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1459 du code général des impôts à une condition qui n'est pas prévue par ce texte législatif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour refuser à M. X... en 1978 le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1459 précité, l'administration s'est fondée uniquement sur ce que les chambres de sa maison qu'il loue à titre de gîte rural n'étaient pas louées à la semaine ; qu'il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions exigées par l'article 1459 pour bénéficier de cette exonération ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'exminer les moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison de cette location ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit accordée une indemnité de 5 000 F à raison des frais de procédure et du préjudice moral qu'il aurait subi, dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur l'aplication de l'article L 208 du livre des procédures fiscales, constituent des conclusions à fin d'indemnité qui, étant présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 16 juin 1982 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune du Ploudalmezeau.

Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe professionnelle àlaquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune du Ploudalmezeau.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44966
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Illégalité - Article 322 C de l'annexe III au C - G - I - relatif à l'exonération de taxe professionnelle des gîtes ruraux [article 1459 du C - G - I - ].

19-01-01-005-02-02, 19-03-04-03 Illégalité de l'article 322 C de l'annexe III du C.G.I., issu de l'article 1er du décret n° 65-1181 du 3 décembre 1965, qui subordonne l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1459 du C.G.I. en faveur des personnes qui "louent d'une façon saisonnière une partie de leur habitation personnelle, à titre de gîte rural", à une condition de location à la semaine non prévue par ce texte législatif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Gîtes ruraux [article 1459-3° du C - G - I - ] - Illégalité de la condition de location à la semaine posée par l'article 322 C de l'annexe III.


Références :

CGI 1459 3
CGI livre des procédures fiscales L208
CGIAN3 322 C
Décret 65-1181 du 03 décembre 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 44966
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44966.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award