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25/07/1986 | FRANCE | N°45113

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 45113


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1982 et 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Simon X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, auxquelles il a été assujetti da

ns les rôles de la ville de Paris ;
2° le décharge des impositions conte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1982 et 20 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Simon X..., demeurant ... à Paris 75009 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris ;
2° le décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Simon X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que devant le Conseil d'Etat, M. X... se borne à contester les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973, 1974 et 1975, par suite du rattachement à ses revenus des recettes supplémentaires qui ont été rapportées aux bénéfices de la SARL "Styling" dont il était l'associé majoritaire, et qui ont été regardées comme distribuées entre ses mains ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que M. X... n'a pas retiré la notification de redressements concernant ces revenus supplémentaires, laissée en instance au bureau de poste de son domicile en raison de son absence de celui-ci le jour du passage de l'employé de la poste ; qu'en conséquence, M. X... doit être réputé avoir tacitement accepté lesdits redressements ; que par suite, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant que, pour déterminer les recettes de chaque exercice de la société "Styling", l'administration a d'abord ajouté au nombre des vêtements présents dans le stock en début d'exercice, le nombre de ceux qui ont été achetés pour être revendus en l'état, ou montés par des entreprises ou par des ouvriers à domicile, et a ensuite soustrait du total, le nombre de vêtements figurant dans le stock en fin d'exercice ; que la comparaison du chiffre ainsi obtenu qui correspondait au nombre de vêtements vendus avec celui qui ressortait de la comptabilité de la société a fait apparaître que le chiffre indiqué par la société était inférieur à celui retenu par l'administration à hauteur de 1 117 vêtements pour l'exercice 1973, 1 386 pour l'exercice 1974 et 1435 pour l'exercice 1975 ; que l requérant et l'administration s'accordent sur le fait que cette discordance résulte essentiellement de décomptes différents des vêtements montés par les ouvriers à domicile ; que, pour l'administration, le montage "d'une pièce" effectué par un ouvrier à domicile au prix forfaitaire de 11 F devait s'entendre comme le montage d'un vêtement entier, tandis que pour M. X..., le montage d'un vêtement s'effectuait en deux phases par deux ouvriers à domicile différents, chacun procédant au montage "d'une pièce" pour un prix équivalent, et que, par suite, en se fondant sur les bordereaux de salaire des ouvriers à domicile, l'administration a multiplié par deux le nombre des vêtements réellement montés par ceux-ci ;

Considérant que M. X... fait valoir que la méthode retenue par l'administration pour redresser ses recettes déclarées se fonde exclusivement sur une monographie ancienne et non versée au dossier, qui décriait les habitudes des professionnels exerçant leur activité dans le même quartier que lui ; qu'il produit une étude tendant à démontrer, à partir d'éléments propres à la société "Styling", que les résultats déclarés par la société correspondaient à la réalité ; que l'administration n'invoque aucun argument précis pour réfuter les conclusions de cette étude ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve que la société Styling n'a pas réalisé et ne lui a donc pas distribué les bénéfices à raison desquels il a été assujetti aux compléments d'impositions contestés ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge de ces compléments d'impôt ;
Article 1er : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettià raison de revenus prétendument distribués par la société "Styling".

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 16 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45113
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 45113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45113.19860725
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