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25/07/1986 | FRANCE | N°45472

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 45472


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme "ETABLISSEMENTS DUBOUCHET FRERES", dont le siège social est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 21 juin 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des

années 1974, 1975 et 1976 d'une part, et au titre de 1976, d'autre part,
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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme "ETABLISSEMENTS DUBOUCHET FRERES", dont le siège social est à ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 21 juin 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975 et 1976 d'une part, et au titre de 1976, d'autre part,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Onfroy de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre au moyen présenté devant eux par la Société Anonyme "ETABLISSEMENTS DUBOUCHET FRERES", et tiré de ce que la notification des redressements envisagés qui lui a été faite n'a pas été suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant que, après avoir constaté, dans son article 1er, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une partie des conclusions de la demande en raison d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, il a, par son article 2, rejeté sur le surplus des conclusions de la demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la Société Anonyme "ETABLISSEMENTS DUBOUCHET FRERES" devant le tribunal administratif de Paris qui ont conservé leur objet ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 239 ter et 8 du code général des impôts, la société civile immobilière "Paris-Asnières" était soumise au même régime fiscal que les sociétés en nom collectif ; que ses associés étaient, en conséquence, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 60 du même code, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été opérée la vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Paris-Asnières" : "Les sociétés visées à l'article 8... sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés" ;

Considérant, en premier lieu, que la sociétérequérante a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975 et 1976 à raison de la réintégration de diverses charges non déductibles dans les bénéfices sociaux de la société civile immobilière "Paris-Asnières" dont elle détenait, au cours de ces trois années, deux millions de parts sur les sept millions que comporte le capital social ; que si elle soutient qu'elle n'était pas le redevable légal de l'impôt dès lors qu'elle avait cédé à un tiers ses parts le 17 mars 1977, elle était, au cours des années d'imposition, l'un des associés de cette société ; qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles 8 et 239 ter du code général des impôts qu'elle était dès lors redevable, au titre des exercices clos au cours de ces années, des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à la quote-part lui revenant des bénéfices sociaux de la société civile immobilière "Paris-Asnières" et devait être le destinataire de la notification des redressements de ses propres bénéfices consécutifs à ceux des résultats imposables acceptés par ladite société et devenus définitifs ;
Considérant, en second lieu, que c'est à bon droit que l'administration, tenue par les prescriptions susrappelées de l'article 60 du code, a suivi directement avec la société civile immobilière "Paris-Asnières" et non avec ses associés la procédure de vérification des déclarations de résultats souscrites par cette société ; que celle-ci ayant, par la suite, expressément accepté les redressements opérés par le vérificateur, l'administration était fondée à en tirer toutes les conséquences de droit pour chacun des associés sans avoir à en discuter à nouveau, avec chacun d'eux, le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements adressée à la société requérante le 12 avril 1978 précisait que cette notification était consécutive à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Parcs-Asnières", rappelait la part de capital que la société requérante détenait dans la société civile et lui faisait connaître exercice par exercice le montant des suppléments de bénéfices sociaux résultant pour elle des redressements des bénéfices de la société "Paris-Asnières" ; que cette notification, qui mettait la société requérante à même de demander, comme elle l'a d'ailleurs fait, la communication de la notification de redressement adressée à la société "Paris-Asnières", à une date où elle n'en faisait plus partie, était suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Anonyme "ETABLISSEMENTS DUBOUCHET FRERES" n'est pas fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie ;
Article ler : L'article 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 21 juin 1982 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la Société Anonyme "ETABLISSEMENTS DUBOUCHET FRERES" devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il n'a pas été fait droit par le dégrèvement accordé au cours de l'instance devant ce tribunal et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "ETABLISSEMENTS DUBOUCHET FRERES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45472
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - ENVOI - Personne physique associée d'une personne civile - Cas des associés ayant cédé leurs parts à la date de la vérification [1].

19-01-03-02-02-03, 19-04-01-01-02-03 Aux termes de l'article 60 du C.G.I., les sociétés de personnes "sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de suivre avec chacun des associés d'une société de personnes la procédure de vérification des déclarations de résultats souscrites par elle et peut tirer toutes les conséquences de droit d'une acceptation par la société des redressements opérés par le vérificateur, sans avoir à en discuter le bien-fondé avec chacun des associés membres de la société pendant la période d'imposition en litige, et alors même qu'ils auraient cessé d'en faire partie à la date de la vérification [1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES - Procédure de vérification - Cas des associés ayant cédé leurs parts à la date de la vérification.


Références :

CGI 239 ter, 8, 60

1.

Cf. Assemblée, 1977-07-22, n° 384, p. 353


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 45472
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45472.19860725
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