Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel Y... de HUGO, demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y... de Hugo,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "L'article 1649 quinquies a-2 du code général des impôts est complété comme suit : les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées." ; que ces dispositions sont applicables aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 1978 ; que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 30 juin 1978 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification le 9 novembre 1976 de redressements concernant la partie imposable entre les mains de M. Y... de HUGO de la plus-value réalisée par la "Société civile immobilière du ...", dont il détenait 797 parts sur 1130, celui-ci a contesté, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, d'une part, le principe de l'imposition envisagée, d'autre part, le mode de calcul de la plus-value imposable ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans sa réponse à ces observations, l'administration s'est contentée d'expliquer le mode de calcul de la plus-value qu'elle envisageait de retenir sans faire aucune réponse aux observations portant sur le principe de l'imposition ; qu'ainsi la mise en recouvrement par voie de rôle de l'imposition établie de ce chef n'a pas été précédée d'une réponse de l'administration conforme aux prescriptions précitées de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1977 ; que, par suite, la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, dès lors, M. Y... de HUGO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1982 est annulé.
Article 2 : M. Marcel X... de HUGO est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel Y... de HUGO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.