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25/07/1986 | FRANCE | N°45872

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 45872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les héritiers de Mme BRACKERS de HUGO, représentés par M. Marcel BRACKERS de HUGO, demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1972 da

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2° leur accorde la décharge de l'impo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1982 et 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les héritiers de Mme BRACKERS de HUGO, représentés par M. Marcel BRACKERS de HUGO, demeurant ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de Paris,
2° leur accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat des héritiers de Mme BRACKERS de HUGO,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que la plus-value réalisée n'entre pas dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, en vigueur à la date de réalisation de la plus-value litigieuse : "I1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France, ou de droits portant sur ces terrains, sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 4.. Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'aux termes de cette dernière disposition sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte "SEMEA XV" a été constituée en vue de réaliser l'opération de rénovation immobilière dite du "Front de Seine" à Paris et que l'acquisition par cette société de l'ensemble immobilier appartenant à la "Société civile immobilière du ...", dont Mme Veuve BRACKERS de HUGO détenait 118 parts sur 1 130, a été faite avec l'intention de démolir les bâtiments implantés sur le terrain en raison de la localisation de celui-ci dans la zone devant faire l'objet de la rénovation urbaine susmentionnée ; qu'ainsi la vente du terrain dont s'agit, partiellement bâti, constituait une opération "concourant à la prduction d'immeubles" au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que, quand bien même l'indemnité d'expropriation aurait été calculée en fonction des ouvrages existant sur ce terrain, ladite cession entrait, dès lors, dans le champ d'application de l'article 150 ter, I-4 du code précité ;
Sur le moyen tiré de ce que l'imposition est atteinte par la prescription :

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 150 ter et 238 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition que les plus-values dégagées à l'occasion de l'expropriation, au profit d'une collectivité publique, de terrains non bâtis sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle la créance du contribuable, ayant été définitivement fixée par le juge de l'expropriation, est devenue certaine en tous ses éléments ; qu'il n'en est autrement que lorsque doivent s'appliquer les règles propres à la détermination d'un bénéfice industriel et commercial ou lorsque, par application des dispositions de l'article 238 nonies, le contribuable a demandé que la plus-value soit rapportée au revenu de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été effectivement perçue ; qu'en application de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le transfert de propriété est opéré par voie soit d'accord amiable soit d'ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 15 novembre 1971, le juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de Paris a fixé à 8 916 200 F et 5 144 200 F les indemnités d'expropriation dues à la "Société civile du ...", pour l'acquisition de l'ensemble immobilier déjà mentionné, selon que l'expropriation donnerait lieu à une emprise totale ou à une emprise partielle sur l'immeuble de ladite société ; que, la créance de ladite société sur la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15ème arrondissement, au profit de laquelle était envisagée l'expropriation dudit immeuble, n'est devenue certaine dans tous ses éléments qu'à la suite de l'ordonnance du 25 février 1972 par laquelle le transfert de propriété a été prononcé ; que, par us-value dégagée à l'occasion de cette opération était taxable au titre de l'année 1972 et non au titre de l'année 1971 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, les omissions constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu pouvaient être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que la prescription concernant l'impôt sur le revenu par les requérants au titre de l'année 1972 a été interrompue par la notification de redressements qui leur a été adressée le 9 novembre 1976 et n'était, dès lors, pas acquise lorsque l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 30 juin 1976 ;
Sur les moyens relatifs à la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 5 de la loi du 29 décembre 1977, applicable en l'espèce eu égard à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée : "1. Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après. 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Elle invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé. A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 9 novembre 1976 que ce document contenait toutes précisions utiles sur la nature et les motifs du rehaussement envisagé ; qu'elle était, par suite, régulière au regard des prescriptions précitées de l'article 1649 quinquies A ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977, l'administration n'était pas tenue de motiver la confirmation des redressements laquelle n'était pas obligatoire, que, par suite, les héritiers de Mme BRACKERS de HUGO ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de motivation de la confirmation des redressements qui leur a été adressée pour soutenir que l'imposition qu'ils contestent a été établie à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une servitude grevant le terrain :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter précité du code général des impôts, "I..., 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains grevés d'une servitude publique non aedificandi lorsque le prix de cession au m2 n'excède pas 8 F" ; qu'il est constant que, la servitude de cour "non altius tollendi" de sept mètres au-dessus du sol qui grevait les bâtiments de la société civile n'était pas une servitude publique, mais une servitude contractuelle, qui n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions précitées du I de l'article 150 ter du code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de ce que l'imposition aurait été établie en méconnaissance d'interprétations de la loi donnée par l'administration :

Considérant que les requérants ne peuvent valablement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, l'instruction de la direction générale des impôts du 10 juillet 1972, dès lors que celle-ci ne concerne que l'expropriation de terrains agricoles et forestiers ;
Considérant que, si la circulaire de la même direction, du 20 décembre 1969, a prévue une mesure de tempérament en faveur des propriétaires expropriés entrant dans le champ d'application de l'article 150 ter du code général des impôts, elle a limité cette mesure aux ouvrages qui n'ont pas le caractère de bâtiments ; qu'une opération de rénovation urbaine, prise dans son ensemble, se traduisant toujours par l'implantation de bâtiments neufs, cette mesure ne saurait être utilement invoquée en l'espèce, alors mêmes qu'une voie publique d'accès aux immeubles aurait été construite sur une partie du terrain de la S.C.I du ... ;
Considérant que la réponse faite à M. X..., député, publiée au Journal officiel du 1er mars 1969, qui vise le cas où la servitude résulte de l'opération d'urbanisme n'est pas applicable au cas de l'espèce, dans lequel la servitude résulte d'une convention antérieure ;
Considérant que le moyen tiré de la réponse ministérielle à M. Y..., député, publiée au Journal officiel du 20 novembre 1970 ne peut pas être retenu, dès lors que la réponse en question se borne, en ce qui concerne les propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis qui sont associés à une opération de rénovation urbaine, à faire état d'une étude d'ensemble qui serait en cours et ne contient ainsi aucune interprétation de la loi fiscale ;
Sur le moyen tiré de ce que la fraction taxable de la plus-value a été calculée en méconnaissance de la loi :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 150 ter précité du code général des impôts les pourcentages des plus-values retenues dans les bases de l'impôt sur le revenu, tels qu'ils sont fixés par cette disposition, "sont diminués de dix points lorsque la plus-value est dégagée à l'occasion de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis ou de droits portant sur ces terrains à l'Etat, aux collectivités publiques, aux collectivités locales et, après accord des collectivités locales et avis du service des domaines, à des organismes d'habitations à loyer modéré et leurs unions et à des organismes dont la liste sera établie par décret" ;
Considérant que le décret auquel renvoie le texte législatif n'avait pas encore été pris en 1972 et que la société d'économie mixte "SEMEA XV" n'est pas au nombre des personnes morales énumérées par la loi elle-même ; qu'ainsi les héritiers de Mme Veuve BRACKERS de HUGO ne peuvent valablement soutenir que l'imposition aurait dû être calculée comme si cette société figurait sur la liste ainsi prévue ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux stipulations du cahier des charges annexé à la convention passée le 10 avril 1962 entre la ville de Paris et la société "SEMEA XV", qu'un certain nombre d'ouvrages publics destinés à être incorporés au domaine public communal devaient être réalisés sur les terrains acquis par la société concessionnaire et qu'à concurrence de 61 % du total la surface vendue par la "Société civile du ..." a été consacrée par la société concessionnaire à la réalisation, d'ouvrages de voirie qui ont été intégrés au domaine public communal ; que pour la construction de ces voies, la société "SEMEA XV" agissait non pas pour son compte propre ni en sa qualité de concessionnaire mais pour le compte de la ville de Paris à laquelle les voies ont été remises ; que cette partie des terrains doit, de ce fait, être regardée, pour l'application des dispositions précitées du III de l'article 150 ter, comme ayant été cédée à une collectivité locale ; que, par suite, l'abattement de 10 % prévu par ces dispositions doit être appliqué à la fraction correspondante du prix de cession du terrain ; que, dès lors, les héritiers de Mme Veuve BRACKERS de HUGO sont fondés à demander qu'un abattement de 10 % soit appliqué, pour le calcul du montant de la plus-value, sur 61 % du montant de la plus-value dégagée à l'occasion de la vente du terrain ;
Article 1er : Un abattement supplémentaire de 10 % sera appliqué sur 61 % du montant de la plus-value taxable entre les mainsdes héritiers de Mme Veuve BRACKERS de HUGO réalisée à l'occasion de la cession du terrain vendu par la "Société civile du ..." à la société "SEMEA XV".

Article 2 : Les héritiers de Mme Veuve BRACKERS de HUGO sont déchargés de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de 1972 et le montant qui résulte des bases précisées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de Mme Veuve BRACKERS de HUGO est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel BRACKERS de HUGO au nom des héritiers de Mme Veuve BRACKERS de HUGO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 45872
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES [ART. 150 TER DU C.G.I.] -Cession de terrains non bâtis à des collectivités locales [article 150 ter III du C.G.I.] - Notion - Cession d'ouvrages de voirie.

19-04-02-02-02 Aux termes du III de l'article 150 ter du C.G.I., les pourcentages de plus-values de cession de terrains retenues dans les bases de l'impôt sur le revenu, "sont diminués de dix points lorsque la plus-value est dégagée à l'occasion de la cession à titre onéreux de terrains non bâtis ou de droits portant sur ces terrains à l'Etat, aux collectivités publiques, aux collectivités locales [...]". Société d'économie mixte ayant, pour l'exécution d'une convention d'aménagement passée avec une commune, acquis des terrains en vue de la réalisation d'ouvrages de voirie destinés à être intégrés au domaine public communal : pour la construction de ces voies, la société agissait non pour son compte propre ni en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte de la commune à laquelle les voies ont été remises. Par suite, ces terrains doivent être regardés comme ayant été cédés à une collectivité locale au sens des dispositions de l'article 150 ter III et l'abattement qu'il prévoit est applicable à leur prix de cession.


Références :

CGI 150 ter I 1, 257 7, 150 ter I 4, 238 noniès, 1966 1, 1649 quinquiès A 1, 150 ter I 5, 1649 quinquiès E, 150 ter III
CGI livre des procédures fiscales L80 A
Circulaire du 20 décembre 1969 Direction générale des impôts
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1
Instruction du 10 juillet 1972 Direction générale des impôts
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 5 1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 45872
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45872.19860725
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