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25/07/1986 | FRANCE | N°48762

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 48762


Vu la requête enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Indalecio X..., demeurant à Desaignes 07250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Desaignes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 18 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Indalecio X..., demeurant à Desaignes 07250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Desaignes,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la détermination du bénéfice agricole de 1976 :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : "Sont considérés commes bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure aux propriétaires exploitant eux-mêmes" ; qu'aux termes de l'article 64 du même code : "1 ...le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. - 2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare ... - 3 ...le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation ..." ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas fait usage de la faculté de dénonciation prévue à l'article 69 ter, ne conteste ni le bénéfice moyen à l'hectare qui a été appliqué à son exploitation compte tenu de la catégorie ou de la nature dont relève celle-ci, ni les modalités de calcul du bénéfice forfaitaire, mais se borne à soutenir qu'il ne vendait pas les produits de l'exploitation, exclusivement réservés à la consommation familiale, et à faire valoir des remarques d'ordre général sur l'inadaptation du mode de fixation des bases d'imposition prévu par la loi au regard des réalités des petites exploitations en zone de montagne ; que, compte tenu des modalités de détermination du bénéfice agricole forfaitaire, l'argumentation ainsi présentée est inopérante ;
Sur la détermination des traitements et salaires imposables de M. X... au titre des années 1976 et 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonctio ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée orfaitairement en fonction du revenu brut... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pièces produites par M. X... ne lui permettent pas de justifier, au titre des années 1976 et 1977, un montant réel de frais professionnels supérieur au montant de la déduction forfaitaire qui lui a été appliquée pour les mêmes années en tenant compte de la déduction forfaitaire supplémentaire à laquelle il avait droit en raison de sa profession de voyageur-représentant-placier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été surtaxé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 48762
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 48762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48762.19860725
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