Vu la requête enregistrée le 20 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1982 du recteur de l'académie de Montpellier refusant d'annuler l'ordre de reversement de 3 159,45 F émis à son encontre ainsi que sa demande dirigée contre cet ordre de reversement, d'autre part, l'a condamné à une amende de 500 F pour recours abusif ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions et la décharge de l'amende à laquelle il a été condamné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties de l'enoncé d'aucun fait ni de l'exposé d'aucun moyen, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi..." ; que les dispositions de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs qui instituent une amende pour sanctionner les auteurs de requêtes abusives ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction ; que, par suite, cet article ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6-1 rappelées ci-dessus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que l'amende instituée par l'article R.77 du code des tribunaux administratifs n'a pas le caractère d'une mesure pénale ; que, dès lors, cette disposition a légalement pu être prise par voie réglementaire ;
Considérant, enfin, que le tribunal administratif a suffisamment justifié du caractère abusif de la demande de M. X... par les motifs sur lesquels il s'est fondé pour la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et l'a condamné à une amende de 500 F pour recours abusif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 25 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F francs" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amnde de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.