La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°50305

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 50305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant La Motte Saint-Jean, les Figuiers à Digoin 71160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979 dans les rôles de la commune de La Motte Saint-Jean ;
2° lui

accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 31 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant La Motte Saint-Jean, les Figuiers à Digoin 71160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979 dans les rôles de la commune de La Motte Saint-Jean ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code civil et notamment ses articles 205 à 211 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte notarié en date du 5 juin 1967, Mme X... a abandonné à ses quatre enfants, au nombre desquels se trouve le requérant M. Jacques X..., le droit d'usufruit qui lui revenait sur la totalité de la succession de son mari, moyennant le versement d'une rente viagère d'un montant annuel de 36 000 F indexée par référence au prix de 7 816 kg de viande de boeuf et de 28 568 kg de blé, à laquelle chacun de ses enfants contribuait pour un quart ; que M. X... a déduit en totalité de son revenu imposable au titre des années 1976, 1977 et 1979, seules années d'imposition en litige, la part de rente qu'il a versée à sa mère ; que l'administration n'a pas admis ces déductions et sur la base des réintégrations correspondantes a assujetti M. X..., au titre des mêmes années, à des impositions supplémentaires dont il demande la décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-II du code général des impôts : l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé sous déduction ... II Des charges ci-après ... 2° Arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'acte notarié susmentionné que le versement par ses enfants d'une rente viagère en contrepartie de l'abandon à leur profit par Mme X... de son droit d'usufruit n'a été rendue obligatoire qu'à compter du 11 novembre 1966 ; qu'ainsi le requérant ne peut soutenir que la rente payée par lui a été constituée avant le 2 novembre 1959 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte del'instruction que la rente viagère servie par M. X... à sa mère n'excède pas le revenu que celle-ci aurait pu, si elle ne l'avait abandonné, retirer de son droit d'usufruit sur la totalité de la succession de son mari dont l'actif était composé principalement d'une exploitation agricole, de bois et de prés et d'un appartement situé à Lyon ; qu'ainsi, et quel qu'ait été le montant des revenus personnels de Mme X... au moment où elle a renoncé à son droit d'usufruit M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette rente, constituée à titre onéreux, correspondait même partiellement à l'exécution d'une obligation alimentaire ;
Considérant, enfin, que, si le requérant se prévaut, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation contenue dans une instruction administrative du 13 décembre 1960, selon laquelle les rentes résultant d'une conversion en rente viagère de l'usufruit du conjoint survivant peuvent être reconnues déductibles, en application de l'article 156-II-2°, lorsque, "eu égard aux liens de parenté et d'alliance unissant le débirentier et le crédirentier, ainsi qu'à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les rentes apparaissent, en fait, comme répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil", il résulte de ce qui a été dit plus haut que la rente litigieuse ne répond ni en droit, ni en fait, aux conditions définies aux articles 205 à 211 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50305
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 50305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50305.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award