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25/07/1986 | FRANCE | N°50326

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 50326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1983 et 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... MARTY, demeurant "Le Myrella" Rue Glomb Bechar à Toulon 83200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Toulon ;
2- lui accorde la décharge de l'

imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1983 et 2 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... MARTY, demeurant "Le Myrella" Rue Glomb Bechar à Toulon 83200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Toulon ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction : II- Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 1° bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 5 000 F, cette somme étant augmentée de 500 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble pour la construction duquel M. Y... avait obtenu, en 1977, un prêt, a été vendu encore inachevé en décembre 1979 ; qu'il suit de là que cet immeuble n'a pu être sa résidence principal en 1977, 1978 et 1979, et que M. Y... n'a pas tenu l'engagement qu'il avait pris à la suite de l'emprunt de 1977 de lui donner cette affectation avant le 1er janvier 1980 ; que la circonstance que M. Y... a été contraint de vendre pour des raisons personnelles cet immeuble avant son achèvement est sans influence sur le bien-fondé de son imposition ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à la question d'un parlementaire en date du 22 juin 1967 qui ne donne pas des dispositions de l'article 156-II 1 bis a et b susreproduites, une interprétation différente de celle qui résulte de la présente décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'imputation sur ses revenus des années 1977, 1978 et 1979 des intérêts de l'emprunt dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions afférentes à ces années ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 50326
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50326
Numéro NOR : CETATEXT000007622907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;50326 ?
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