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25/07/1986 | FRANCE | N°50583

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 50583


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles de X..., demeurant au lieu-dit Kerbrest à Guidel Plage 56520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Brest Finistère ,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles de X..., demeurant au lieu-dit Kerbrest à Guidel Plage 56520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Brest Finistère ,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Gilles de X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" et qu'aux termes de l'article 1415 du même code : "la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année de l'imposition" ;
Considérant qu'il est constant que M. de X... avait, à compter du 1er janvier 1979, la disposition, pour sa propre habitation, d'un logement sis ... ; que la circonstance que le mobilier de son précédent logement, expédié à la date du 29 décembre 1978, ne soit parvenu dans sa nouvelle résidence que le 2 janvier 1979 n'est pas de nature à permettre à M. de X... de ne pas être assujetti à la taxe d'habitation afférente audit local pour l'année 1979 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles de X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50583
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 50583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50583.19860725
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