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25/07/1986 | FRANCE | N°51012

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 51012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benyourès X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Administration générale de l'Assistance Publique de Paris à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident hospitalier dont il a été victime ;
2° condamn

e l'Administration générale de l'Assistance Publique à Paris à lui verser ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1983 et 30 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Benyourès X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 31 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Administration générale de l'Assistance Publique de Paris à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident hospitalier dont il a été victime ;
2° condamne l'Administration générale de l'Assistance Publique à Paris à lui verser la somme de 320 000 F avec intérêts à compter de la demande,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique de Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 22 décembre 1980, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'administration générale de l'Assistance publique à Paris responsable de l'accident survenu, lors d'une urographie intraveineuse pratiquée le 8 mai 1979 sur M. X..., du fait de la rupture d'une aiguille à injection dont la pointe était restée dans les tissus mous du poignet droit et a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice indemnisable ; que M. X... estime insuffisante la somme, fixée à 10 000 F compte tenu d'une somme de 15 000 F spontanément versée au requérant ; que l'Assistance publique à Paris a été condamnée à lui verser par le jugement rendu le 31 janvier 1983 par le même tribunal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que M. X..., qui souffre d'un oedème et d'une contracture de la main et de l'avant-bras droits, demeure atteint d'une incapacité temporaire partielle dont le taux est actuellement de 10 % et susceptible d'amélioration ; que si M. X... conteste les conclusions de cette expertise et demande que soit ordonnée une nouvelle expertise afin de déterminer les conséquences de l'accident hospitalier dont il a été victime, il n'apporte à l'appui de sa demande aucune précision de nature à établir que son état ne s'est pas amélioré et qu'il reste définitivement atteint d'une incapacité de 60 % où à justifier une nouvelle expertise ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice résultant de cette incapacité temporaire en allouant au requérant une indemnité de 20 000 F ;

Considérant que M. X... n'établit pas non plus que les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation des souffrances physiques qu'il subies en condamnant l'Assistance publique à Paris à lui verser une indemnité de 5 000 F en réparation de ce chef de préjudice ; qu'enfin le requérant ne justifie pas avoir subi un préjudice esthétique de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à 25 000 F la somme que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris est condamnée à lui payer ;
Considérant que M. X... demande que l'indemnité à laquelle il a droit porte intérêts au taux légal ; qu'en l'absence de demande préalable à l'autorité administrative, le requérant a droit à ces intérêts à compter du 18 avril 1980, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'il ressort cependant de l'instruction et notamment des pièces non contestées du dossier de première instance que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris lui a versé le 11 juin 1980 une indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 F, le 22 septembre 1980 une nouvelle provision de 2 000 F et qu'à des dates indéterminées elle a porté, par deux autres versements, le montant de l'indemnité provisionnelle à 15 000 F ; que, dans ces conditions, les intérêts doivent porter à compter du 18 avril 1980 sur la somme de 25 000 F qui doit être diminuée à compter du versement de chaque fraction de l'indemnité provisionnelle accordée par l'Assistance publique du montant de ce versement ;
Article 1er : L'administration générale de l'Assistance publique à Paris est condamnée à verser à compter du 18 avril 1980 à M. X... les intérêts au taux légal de la somme de 25 000 F diminués à la date de chacune des avances versées par l'Assistance publique, du montant de cette avance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51012
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 51012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51012.19860725
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