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25/07/1986 | FRANCE | N°51512

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 51512


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... 7 à Le Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1976, dans les rôles de la ville du Mans ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... 7 à Le Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1976, dans les rôles de la ville du Mans ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires, reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée aux services des impôts dans le délai prévu à l'article 1932" ;
Considérant que les frais de transports que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont en règle générale inhérents à leurs fonctions ou leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque eu égard aux circonstances l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. X..., qui occupe un emploi salarié à Tours, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens effectués par lui entre cette ville et la ville du Mans distante d'environ 90 km, dans laquelle il réside ; que le requérant ne fait état, pour justifier d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, d'autres motifs que de convenance personnelle ; qu'ainsi les frais de trajet qu'il invoque ne peuvent pas être regardées comme "inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens de l'article 83 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auminstre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 51512
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51512
Numéro NOR : CETATEXT000007623378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;51512 ?
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