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25/07/1986 | FRANCE | N°52346

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 52346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 15 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en date du 22 décembre 1981, modifiant son arrêté du 30 août 1978 accordant un permis de construire à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILL

E DE PARIS en vue de l'édification de trois bâtiments à usage d'habita...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 15 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. et Mme Y..., l'arrêté du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en date du 22 décembre 1981, modifiant son arrêté du 30 août 1978 accordant un permis de construire à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS en vue de l'édification de trois bâtiments à usage d'habitation et d'un bâtiment d'un étage, à usage de conservatoire de musique, ... Vème ;
- rejette la demande des époux Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé par un arrêté préfectoral du 28 février 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société "société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 22 décembre 1981 le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, a accordé un permis modificatif en vue de procéder à une augmentation de 0,40 mètre de la hauteur d'un bâtiment de cinq étages dont l'édification avait été précédemment autorisée par un arrêté du 30 août 1978 devenu définitif après le rejet de la requête tendant à son annulation par une décision du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 1979 ; que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondée à invoquer l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à cette décision du tribunal administratif de Paris, dès lors qu'est en cause dans la présente instance le permis modificatif et non le permis initial ;
Considérant qu'aux termes de l'article U.C.10-4 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris, relatif au gabarit des constructions en vis-à-vis sur une même propriété "sous réserve de l'observation des dispositions de l'article U.C.8, le gabarit des constructions à édifier en vis-à-vis sur une même propriété se compose successivement ... 1° d'une verticale de hauteur H ou h égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4,00 mètres ... 2° d'une oblique de pente 2/1 élevée au sommet de la verticale et limitée au plafond ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la surélévation a été autorisée par l'arrêté du 22 décembre 1981 est composé d'un corps central et de deux ailes en vis-à-vis à 8 mètres de distace l'une de l'autre ; qu'il s'agit de constructions situées en vis-à-vis sur une propriété au sens de l'article U.C. 10-4 précité, et donc soumises aux prescriptions de gabarit prévues par cet article auxquelles ne s'opposent pas celles de l'article UC-8 relatives à l'implantation des constructions ; qu'ainsi la hauteur de 16 mètres prévue par les plans annexés au permis délivré initialement était supérieure au maximum de 12 mètres autorisé par les dispositions précitées de l'article U.C. 10-4 ; que le permis modificatif précité a eu pour objet d'autoriser un dépasement supplémentaire de 0,40 mètre et que cette méconnaissance des prescriptions susvisées du règlement d'urbanisme a été autorisée par l'arrêté attaqué à seule fin de régulariser la situation de fait d'un immeuble dont la construction en cours faisait apparaître une hauteur dépassant celle qui était prévue par le permis initial ; que le permis modificatif délivré le 22 décembre 1981 est par suite entaché d'illégalité et que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;

Article 1er : La requête susvisée de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, à M. et Mme Y..., à Mme X... au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la ville de Paris.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52346
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 52346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52346.19860725
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