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25/07/1986 | FRANCE | N°52953

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 52953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant :
- d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la transformation de son emploi d'a

djoint de chirurgie à temps partiel en emploi à temps plein, à sa réint...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1983 et 3 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant :
- d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours gracieux tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la transformation de son emploi d'adjoint de chirurgie à temps partiel en emploi à temps plein, à sa réintégration dans son poste équivalent, et à défaut à ce que l'Etat ou le centre hospitalier de Montluçon soit condamné à lui verser les indemnités prévues par l'article 28 et l'article 30 du décret du 3 mai 1974, soit 86 727 F, ainsi qu'une indemnité pour éviction irrégulière, d'un montant de 100 000 F ;
- d'autre part à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier en date du 27 avril 1979 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du même préfet en date du 19 décembre 1978 prolongeant sa mise en disponibilité d'office et à sa nomination au poste de chirurgien à temps partiel laissé vacant par la démission du Docteur Y... ;
2° ordonne sa réintégration et à défaut lui alloue l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article 30 du décret du 3 mai 1974 et une indemnité de 100 000 F, sauf à parfaire, avec intérêts de droit, en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Montluçon,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de ses affirmations ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 1979 du préfet de l'Allier :
Considérant qu'après la transformation en poste à temps plein du poste d'adjoint de chirurgie ancien régime à temps partiel qu'il occupait au centre hospitalier de Montluçon par délibération du conseil d'administration en date du 11 juin 1976, M. X... a été placé sur sa demande en disponibilité pour convenances personnelles par arrêté du préfet de l'Allier en date du 23 décembre 1976 ; que sa situation a ensuite été régularisée par un arrêté en date du 18 août 1978 le plaçant en disponibilité d'office pour un an à compter du 1er janvier 1977 puis, pour la même durée, à compter du 1er janvier1978 par application des dispositions de l'article 29 du décret du 3 mai 1974 ; que le bénéfice de cette situation a été renouvelé pour une troisième période d'un an à compter du 1er janvier 1979 par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 1978 ; que, par une décision en date du 27 avril 1979, le préfet de l'Allier a refusé de retirer son arrêté du 19 décembre 1978 et de réintégrer M. X... dans l'emploi de chef de service à temps partiel créé par délibération du conseil d'administration de l'hôpital en date du 5 janvier 1978 et laissé vacant par la démission de M. Y... ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 avril 1979 par laquelle le préfet de l'Allier a rejeté le recours gracieux du requérant tendant d'une part au retrait de l'arrêté du 19 décembre 1978 du préfet de l'Allier et d'autre part à sa réintégration ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 du décret du 3 mai 1974 : "à l'expiration de chaque période de disponibilité, l'intéressé est réintégré sur sa demande, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous" ; que, M. X..., n'ayant pas présenté avant l'expiration de la période de disponibilité qui s'achevait le 31 décembre 1978 une demande de réintégration, le préfet n'était tenu ni de retirer son arrêté renouvelant la mise en disponibilité d'office, ni de le réintégrer avant l'expiration de la nouvelle période de disponibilité ayant commencé le 1er janvier 1979 ;
Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de réintégration du requérant, le préfet, s'est fondé sur l'absence de vacance déclarée du poste de chef de service de chirurgie en raison d'une réorganisation des services de chirurgie du centre hospitalier de Montluçon ; qu'en l'absence d'emploi vacant, M. X... ne pouvait être réintégré ; que, par suite et alors même que le préfet a également invoqué à tort la circonstance que M. X... n'avait pas vocation à être réintégré dans un emploi de chef de service, le requérant, qui n'avait pas demandé à être réintégré sur un autre emploi, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions pécuniaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans la mesure où elles trouveraient leur fondement dans l'illégalité de la décision du 27 avril 1979, les conclusions, présentées d'ailleurs pour la première fois en appel, ne sauraient être accueillies ;

Considérant que dans la mesure où lesdites conclusions trouveraient leur fondement dans l'illégalité de la délibération du conseil d'administration du 11 juin 1976 et dans la décision du préfet de l'Allier de placer M. X... en disponibilité à la suite de la transformation de son emploi à temps partiel en emploi à temps plein, il y a lieu de les rejeter dès lors que M. X... avait été placé légalement dans la position prévue par les dispositions statutaires applicables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Montluçon et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 52953
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52953
Numéro NOR : CETATEXT000007693453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;52953 ?
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