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25/07/1986 | FRANCE | N°53181

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 53181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES dite SCGPM, dont le siège social est ... 75481 Paris Cedex 10 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, solidairement avec les architectes X... et Y... à payer à l'assistance publique de Paris une somme de 948 800 F pour malfaçons dans la construct

ion de l'hôpital Béclère à Clamart,

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES dite SCGPM, dont le siège social est ... 75481 Paris Cedex 10 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée, solidairement avec les architectes X... et Y... à payer à l'assistance publique de Paris une somme de 948 800 F pour malfaçons dans la construction de l'hôpital Béclère à Clamart,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES S.C.G.P.M. , de Me Foussard, avocat de l'Administration générale de l'Assistance Publique à Paris et de Me Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant que l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris n'a pour la première fois, chiffré le montant de ses prétentions que dans un mémoire du 30 mai 1983 ; qu'il est constant que ce mémoire a été communiqué aux constructeurs postérieurement au jour de l'audience ; qu'ainsi la procédure suivie n'a pas été régulière ; que la société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de l'Administration générale de l'Assistance Publique à Paris ;
Sur l'expiration du délai de garantie décennale :
Considérant que dans sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Paris le 30 décembre 1980, c'est à dire avant l'expiration du délai de la garantie décennale, l'Administration générale de l'Assistance Publique à Paris a demandé la condamnation des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et sollicité une expertise à l'effet d'évaluer le montant des réparations nécessaires pour remédier aux désordres ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle n'a, après l'expertise, dans le mémoire précité, du 30 mai 1983, chiffré le montant des réparations, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande a été fournie après l'expiration du délai de la garantie décennale ;
Sur le principe de la responsabilité des constructeurs :
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres apparus dans l'hôpital Béclère à Clamart et qui sont dus notamment à des éclatements de béton dans les murs de façades et le décrochement d'un mur de soutènement, compromettent la solidité de l'ouvrage et sont par suite de nature à engager la responsabilité des constructeurs ; que si la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES fait état de ce que le décrochement du mur de soutènement résulterait pour partie de travaux dont elle n'était pas chargée, cette circonstance, en la regardant même pour établie, ne serait pas de nature à exonérer ou à attenuer sa responsabilité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, le décrochement du mur lui est également imputable ; que l'allégation de la société selon laquelle l'expert aurait retenu à la charge des constructeurs des fissures non infiltrantes, qui n'auraient pas été de nature à engager leur garantie décennale, manque en fait ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que si les désordres dont s'agit sont imputables pour partie aux architectes, qui n'ont pas prévu d'enduit imperméable sur les murs de façades ni de liaison appropriée du mur de soutènement avec le corps du bâtiment, ils le sont, pour l'essentiel, à l'exécution défectueuse des travaux par l'entrepreneur ; que dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en mettant 85 % de l'indemnité à la charge de l'entrepreneur et 15 % à la charge conjointe et solidaire des architectes ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élève à 932 714 F toutes taxes comprises ; que la société requérante supportera 85 % de ce montant, soit 792 807 F et les architectes Y... et X... conjointement et solidairement 15 %, soit 139 907 F ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant que par l'article 3 de son jugement, qui n'a pas été contesté sur ce point, le tribunal administratif de Paris a mis 10 % des frais de l'expertise à la charge de la société Forge Fer Guillou, non partie à la présente instance ; qu'il n'y a donc lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur la charge des frais d'expertise que pour la partie restante ; qu'il convient de mettre 85 % des 90 % restant à la charge de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES et 15 % des 90 % restant à la charge conjointe et solidaire des architectes Y... et X... ;
Article ler : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 14 juin 1983, l'article 4 dudit jugement en tant qu'il concerne la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES et les architectes Y... et X..., et l'article 5 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES est condamnée à payer à l'Administration générale de l'Assistance Publique à Paris la somme de 792 807 F, les architectes Y... et X... sont condamnés, conjointement et solidairement, à payer à la même administration la somme de 139 907 F.

Article 3 : Les frais de l'expertise seront supportés à concurrence de 76,5 % de leur montant par la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES et à concurrence de 13,5 % de leur montant par les architectes Y... et X..., conjoints et solidaires.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES, et des architectesVial et X..., et le surplus des conclusions de l'Administration générale de l'Assistance Publique à Paris sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES, à MM. Y... et X..., à l'Administration générale de l'Assistance Publique à Pariset au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 53181
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 53181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53181.19860725
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