Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1983 et 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X... Michelle, demeurant ... à Paris 75003 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Paris, a déclaré légale la décision du 28 octobre 1981 de l'inspecteur du travail autorisant la Société coopérative d'achats en commun de l'ameublement et de la literie S.O.C.A.L. à la licencier pour motif économique ;
2° déclare illégale cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X... Michelle et de Me Cossa, avocat de la Société coopérative d'achats en commun de l'ameublement et de la literie S.O.C.A.L. ,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 1981, date à laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section de Paris a autorisé explicitement la "Société coopérative d'achats en commun de l'ameublement et de la literie" à licencier pour motif économique Mlle X..., l'acte par lequel le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent avait donné à ce fonctionnaire, en vertu de l'article R.321-4 du code du travail, délégation pour signer des décisions prises en application de l'article L.321-9 de ce code, n'avait pas encore été publié ; que la décision du 28 octobre 1981, émane d'une autorité incompétente ; que la circonstance qu'une décision précédemment prise par l'inspecteur du travail, le 6 octobre 1981, refusant l'autorisation de licenciement, ait été entachée de la même incompétence n'a pas eu pour effet de rendre la société employeur titulaire d'une autorisation tacite de licencier Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, déclaré légale ladite décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 1983 est annulé.
Article 2 : La décision, en date du 28 octobre 1981, par laquelle l'inspecteur du travail de la 12ème section de l'inspection du travail de Paris a autorisé la "Société coopérative d'achats en commun de l'ameublement et de la literie" à licencier pour motif économique Mlle Michelle X... est déclarée illégale.
article 3 : La présente décision sera notifié au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Paris, à Mlle X..., à la "Société coopérative d'achats en commun de l'ameublementet de la literie" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.