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25/07/1986 | FRANCE | N°54124

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 juillet 1986, 54124


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1983 et 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 31 août 1979 portant retrait de l'arrêté du 4 juillet 1979 nommant l'intéressé au grade d'agent d'exploitation,
2° rejette la demande pré

sentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1983 et 5 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 31 août 1979 portant retrait de l'arrêté du 4 juillet 1979 nommant l'intéressé au grade d'agent d'exploitation,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :

Considérant qu'en l'absence d'un accusé de réception signé par l'intéressé lui-même et faisant état de la date de cette réception, ou d'un procès-verbal de notification dressé à l'époque des faits, la lettre écrite plus de trois ans après par le chef du service des postes de l'Ain, ne permet pas, à elle seule, d'établir la matérialité et la date de la notification qui aurait été faite à M. X..., au début de septembre 1979, de l'arrêté du préfet de l'Ain du 31 août 1979 rapportant la promotion dont l'intéressé avait fait l'objet ; que, dès lors, le ministre des P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 4 août 1980, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 août 1979 :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour prononcer le retrait de son arrêté du 4 juillet 1979 portant promotion de M. X... au grade d'agent d'exploitation, le préfet de l'Ain s'est fondé sur ce que cette promotion serait intervenue en méconnaissance d'une circulaire du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications en date du 27 juin 1979 limitant les promotions à ce grade, au moins "pour une première tranche", à ceux des fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement de 1979 dont l'ancienneté de service était antérieure au 1er janvier 1948 ;
Considérant que, s'il appartenait au ministre de fixer, au regard des possibilités budgétaires, le nombre d'agents susceptibles d'être promus dans l'immédiat, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'habilitait à ajouter des conditions de fond à celle qui résulte de l'article 28 de l'ordonnance du 4 février 1959, alors en vigueur, aux termes duquel, "sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lie dans l'ordre du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ; qu'il suit de là, que la méconnaissance d'une telle condition n'était pas de nature à entacher d'illégalité la promotion dont avait bénéficié M. X... ; que si le ministre chargé des postes et télécommunications allègue, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que ladite promotion aurait été effectuée en méconnaissance de l'ordre du tableau d'avancement, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ain portant retrait de l'arrêté de nomination de M. X... au grade d'agent d'exploitation ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre des P.T.T. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54124
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 54124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54124.19860725
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