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25/07/1986 | FRANCE | N°54745

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 54745


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1983 et 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde de l'environnement Maillot-Champerret, de Mme A..., de M. et Mme B..., de Mme Y... et de M. Z... la prétendue décision du 18 novembre 1981 du chef du bureau de la construction de la direction de

l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris accordan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1983 et 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'association de sauvegarde de l'environnement Maillot-Champerret, de Mme A..., de M. et Mme B..., de Mme Y... et de M. Z... la prétendue décision du 18 novembre 1981 du chef du bureau de la construction de la direction de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris accordant au Docteur X... l'autorisation de construire une serre sur le balcon d'un appartement situé ... ;
2° rejette la demande de l'association de sauvegarde de l'environnement Maillot-Champerret et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le requérant soutient que la lettre que lui a adressée le 18 novembre 1981 le chef du bureau de la construction de la direction de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris, à la suite de sa demande de permis de construire déposée aux fins de régulariser les travaux d'installation d'une serre sur le balcon de l'appartement sis au 9ème étage de l'immeuble des ... est un simple document d'information ne faisant pas grief, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la lettre indiquant qu'elle "vaut autorisation", que celle-ci constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le permis de construire l'immeuble susvisé ayant été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 mai 1981, le chef du bureau de la construction à la préfecture de Paris n'a pu, sans excès de pouvoir, délivrer une autorisation d'installer une serre sur le balcon d'un appartement dudit immeuble ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association de sauvegarde de Maillot-Champerret et autres requérants et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54745
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 54745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lenoir
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54745.19860725
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