Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1983, présentée par M. Pierre-François X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 14 septembre 1983, en tant que par son article 4 il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Paris autorisant le financement de plusieurs campagnes d'affichage,
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne des droits de l'hommes ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des dispositions du code électoral n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en entreprenant des campagnes d'information comportant notamment l'utilisation du mobilier urbain, en 1982, sur un projet modifiant profondément le régime administratif de la ville de Paris, puis, en 1983, pour rendre compte, à l'approche des élections municipales, de l'activité de la municipalité, le maire de Paris n'a pas méconnu les limites de ses attributions légales en qualité d'exécutif de la commune responsable de l'information municipale ; que l'utilisation ainsi faite du mobilier urbain ne présentait pas davantage le caractère d'un affichage politique au sens des dispositions réglementaires de l'article 8 de la convention conclue le 12 juillet 1976 entre la ville de Paris et la société des mobiliers urbains ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.