La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°55135

France | France, Conseil d'État, Section, 25 juillet 1986, 55135


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés du 15 novembre 1982 rejetant leur demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule ladite décision du 15 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés du 15 novembre 1982 rejetant leur demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France ;
2° annule ladite décision du 15 novembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : "perd la nationalité française, le Français même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont, sur leur demande, été réintégrés dans la nationalité française par décret du 22 mars 1982 ; qu'à supposer qu'il se soient mépris, en formulant cette première demande, sur la possibilité de détenir la double nationalité française et algérienne, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de la décision attaquée, par laquelle le secrétaire d'Etat aux immigrés a rejeté leur nouvelle demande, en date du 18 octobre 1982, tendant à ce qu'ils soient libérés de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur le fait que les intéressés n'envisagent pas de quitter la France où ils demeurent avec leurs enfants qui y accomplissent leurs études ; qu'en retenant de tels motifs, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 55135
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE - Autorisation de perdre la nationalité française - Refus - Légalité - Demandeurs n'envisageant pas de quitter la France.

26-01-01-015 Pour prendre la décision par laquelle il a rejeté la demande des époux D. tendant à ce qu'ils soient libérés de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur le fait que les intéressés n'envisagent pas de quitter la France, où ils demeurent avec leurs enfants qui y accomplissent leurs études. En retenant de tels motifs, qui ne sont entachés d'aucune erreur de droit, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Demande de libération des liens d'allégeance à l'égard de la France.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de la décision par laquelle le ministre des affaire sociales et de la solidarité nationale a rejette une demande par laquelle des personnes de nationalité française sollicitent la libération de leurs liens d'allégeance à l'égard de la France.


Références :

Code de la nationalité française 91


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 55135
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Laurent
Rapporteur ?: M. Errara
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55135.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award