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25/07/1986 | FRANCE | N°56217

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 56217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1984 et 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES SICCA, dont le siège est ... à Colombes 92703 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d

'apprentissage et de participation à la formation professionnelle con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1984 et 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES SICCA, dont le siège est ... à Colombes 92703 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 novembre 1983 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté, ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES SICCA,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 225 et 235 ter E du code général des impôts, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue sont assises sur les salaires selon les modalités prévues, en ce qui concerne la taxe sur les salaires, à l'article 231 ; qu'il résulte des dispositions du 1 ter de ce dernier article combinées avec celles de l'article 80 ter du code, que les remboursements forfaitaires pour frais versés aux gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur le salaire ; qu'ils sont, par suite, soumis aussi à la taxe d'apprentissage et à la participation susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1975, 1976 et 1977 la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES SICCA a versée à M. Y..., gérant minoritaire, les sommes respectives de 12 750 F, 13 950 F et 16 650 F au titre des remboursements des frais de voiture ; que la société reconnait que ces remboursements ont été évalués non pas à l'occasion de chaque déplacement de M. Y..., mais par une comptabilisation globale de frais exposés par l'intéressé et au vu de renseignements produits par lui pour l'ensemble des déplacements effectués dans l'année ; qu'en l'absence de justifications du nombre de kilomètres effectivement parcourus au cours de l'année concernée, les remboursements dont s'agit doivent être regardés comme ayant un caractère forfaitaire et par suite ont été à bon droit réintégrés par l'administration dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle continue ;

Considérant que la société requérante ne peut invoquer utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle à M. X..., député, du 6 septembre 1975 qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu des allocations forfaitaires pour frais perçues par des dirigeants de sociétés à responsabilité limitée et non la prise en compte de telles indemnités dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation au developpement de la formation professionnelle due par ces sociétés ;
Considérant que la question de savoir si les frais remboursés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES SICCA à M. Y... sont compris dans la déduction forfaitaire de 10 % pour frais personnel accordée à celui-ci comme à tout salarié est étrangère au présent litige qui concerne uniquement des impositions dues par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES SICCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle continue auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES SICCA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LABORATOIRES SICCA et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisationchargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 56217
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56217
Numéro NOR : CETATEXT000007623476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;56217 ?
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