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25/07/1986 | FRANCE | N°56246

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 juillet 1986, 56246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1984 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... 69600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. Z... et Y..., l'arrêté du 29 novembre 1982 par lequel le maire de la commune d'Irigny a accordé au requérant le permis de construire une maison à usage d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire route Neuve à

Irigny ;
2° rejette la demande présentée par MM. Z... et Y... deva...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1984 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... 69600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de MM. Z... et Y..., l'arrêté du 29 novembre 1982 par lequel le maire de la commune d'Irigny a accordé au requérant le permis de construire une maison à usage d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire route Neuve à Irigny ;
2° rejette la demande présentée par MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon et notamment ses articles UD a 7 et UD a 11 ;
Vu l'arrêté du maire de la commune d'Irigny en date du 29 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X... et de la SCP Riché, Blondel, avocat de MM. Z... et Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 novembre 1982, le maire de la commune d'Irigny a accordé à M. Christian X... le permis de construire une maison d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire route Neuve à Irigny ; qu'à la demande de MM. Y... et Z..., le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 21 juin 1983, annulé pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD.a.7.II du règlement du plan d'occupation des sols du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon : "1° la construction de bâtiments jouxtant la limite séparative de propriété est autorisée : - si la hauteur de ces bâtiments n'excède pas 3,50 mètres, mesurés en limite, ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur du bâtiment projeté n'excède pas 3,50 mètres, à l'aplomb des limites séparatives de propriété où, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif, la mesure doit être faite ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositons susrappelées que le premiers juges ont déclaré illégal le permis de construire accordé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif à l'appui de sa demande dirigée contre ce même permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article UD.a.5, 2e du règlement susmentionné : "a Aucun tènement n'est constructible si sa superficie est inférieure à : 1 000 m2 s'il s'agit de constructins isolées, 750 m2 s'il s'agit de constructions jumelées. b Les superficies minimum ci-dessus ne s'appliquent pas aux tènements existants à la date de publication du présent plan d'occupation des sols, situés entre deux ou plusieurs tènements supportant des constructions" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la superficie du terrain de M. X... n'est que de 590 m2, ce tènement existait le 29 juin 1979, date de la publication du plan d'occupation des sols du secteur sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon, et se trouve situé entre deux terrains supportant des maisons d'habitation ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UD.a.5,2e de ce plan d'occupation des sols ne saurait être accueilli ;

Considérant que, si l'article UD a 11 du plan d'occupation des sols prévoit que "les constructions doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes et le caractère des sites et paysages dans lesquels elles s'insèrent", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques du projet présenté par M. X... le maire de la commune d'Irigny ait commis une erreur manifeste dans l'application de ces prescriptions en accordant à l'intéressé le permis sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 29 novembre 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 juin 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. Y... et Z... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56246
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 56246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56246.19860725
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