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25/07/1986 | FRANCE | N°56334

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 56334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MERCOEUR, dûment représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., d'une part deux délibérations du conseil municipal de Mercoeur en date des 12 décembre 1980 et 13 mars 1981 relatives à la construction d'un bâtiment à usage de bar-restaurant, et

d'autre part une décision du préfet de la Corrèze en date du 22 janvie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1984 et 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MERCOEUR, dûment représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X..., d'une part deux délibérations du conseil municipal de Mercoeur en date des 12 décembre 1980 et 13 mars 1981 relatives à la construction d'un bâtiment à usage de bar-restaurant, et d'autre part une décision du préfet de la Corrèze en date du 22 janvier 1982 ayant refusé d'annuler ces deux délibérations,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE MERCOEUR et de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 12 décembre 1980, le conseil municipal de Mercoeur a décidé la construction par la commune d'un bâtiment à usage de commerces d'alimentation, bar, restaurant, destiné à être loué par la commune à une personne qui en assurerait l'exploitation ;
Considérant que cette délibération, en tant qu'elle concernait la création d'un bar-restaurant, avait pour objet de doter la commune d'installations permettant l'organisation à Mercoeur des repas collectifs et des réunions que comportait normalement la vie administrative et sociale de ce chef-lieu de canton et de contribuer à l'animation de la vie locale ; qu'elle correspondait ainsi à un intérêt public ; qu'il résulte du dossier qu'il n'était pas suffisamment pourvu à cet intérêt à la date de la délibération attaquée, eu égard au mauvais état d'entretien et aux interruptions de fonctionnement de l'unique hôtel-café-restaurant existant ; qu'au surplus, la présence dans le local dont la construction a été décidée par la délibération litigieuse d'un bar-restaurant était de nature à y faciliter l'exploitation du commerce d'alimentation dont il n'est pas contesté qu'en l'absence à Mercoeur de tout commerce de cette nature la création par la même délibération répondait à un besoin de la population ; que, dans ces conditions, la délibération du 12 décembre 1980 ne portait pas illégalement atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur ce que cette initiative ne répondrait pas à un intérêt public local pour prononcer l'annulation de la délibération du conseil municipal de Mercoeur du 12 décebre 1980 et, par voie de conséquence, de la délibération du 13 mars 1981 décidant l'achat du terrain nécessaire à cette opération, en tant que ces délibérations concernaient le bar-restaurant susmentionné, ainsi que de la décision du préfet de la Corrèze en date du 22 janvier 1982 refusant de prononcer la nullité de droit des délibérations sur ce point ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que s'il appartient aux personnes appelées à exploiter le bar-restaurant de se placer, avant d'en commencer l'exploitation, dans une situation régulière au regard du code des débits de boissons, et notamment de ses articles L.27 et L.39, le moyen tiré d'une éventuelle méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué à l'égard des délibérations dont s'agit, dont l'objet est de décider la construction du bâtiment où ce bar-restaurant sera exploité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MERCOEUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a partiellement annulé les délibérations en date des 12 décembre 1980 et 13 mars 1981 du conseil municipal de Mercoeur, ainsi que la décision du préfet de la Corrèze en date du 22 janvier 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 décembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MERCOEUR, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 56334
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 56334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56334.19860725
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