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25/07/1986 | FRANCE | N°56608

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 56608


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Ordre des avocats au barreau de Marseille 13292 , Amiens 80000 , Colmar 68000 , Versailles 78000 , Toulouse 31068 , Chartres 28019 , Dunkerque 59385 , Millau 12106 , Mulhouse 38061 , Nantes 44035 , Strasbourg 67000 et le Syndicat des avocats de France, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 28 novembre 1983, relative à la communication directe des procès-verbaux d'accidents de

la circulation aux entreprises d'assurance,
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Ordre des avocats au barreau de Marseille 13292 , Amiens 80000 , Colmar 68000 , Versailles 78000 , Toulouse 31068 , Chartres 28019 , Dunkerque 59385 , Millau 12106 , Mulhouse 38061 , Nantes 44035 , Strasbourg 67000 et le Syndicat des avocats de France, dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 28 novembre 1983, relative à la communication directe des procès-verbaux d'accidents de la circulation aux entreprises d'assurance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédures pénales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et autres et de Me Blanc, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de l'Aube,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire en date du 28 novembre 1983, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a, sans porter atteinte à leur pouvoir d'appréciation, invité les procureurs généraux et les procureurs de la République à faire usage des pouvoirs que leur donne l'article R.156 du code de procédure pénale pour autoriser la communication à "Trans-PV", organisme créé à cet effet par l'ensemble des compagnies d'assurances, des procès-verbaux rédigés en matière d'accidents de la circulation, est dépourvue de caractère réglementaire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et autres n'est pas recevable ;
Considérant que l'intervention de l'Ordre des avocats au barreau de l'Aube et l'intervention de l'Ordre des avocats au barreau de Cambrai et autres sont présentées à l'appui de la requête de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille et autres ; que cette requête étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, les interventions ne sont en conséquence pas recevables ;
Article ler : La requête présentée par l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, l'Ordre des avocats au barreau près la Cour d'Appel d'Amiens, l'Ordre des avocats au barreau près la Courd'Appel de Colmar, l'Ordre des avocats au barreau près la Cour d'Appel de Versailles, l'Ordre des avocats au barreau près la Cour d'Appel de Toulouse, l'Ordre des avocats au barreau de Chartres, l'Ordre des avocats au barreau de Dunkerque, l'Ordre des avocats au barreau de Millau, l'Ordre des avocats au barreau de Mulhouse, l'Ordre des avocats au barreau de Nantes, l'Ordre des avocats a barreau de Strasbourg et le Syndicat des avocats de France est rejetée.

Article 2 : L'intervention de l'Ordre des avocats au barreau de l'Aube et l'intervention de l'Ordre des avocats au barreau de Cambrai, de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, de l'Ordredes avocats au barreau d'Angers, de l'Ordre des avocats au barreau deDax, de l'Ordre des avocats au barreau de Cherbourg, de l'Ordre des avocats au barreau de Metz, de l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, de l'Ordre des avocats au barreau de Blois, de l'Ordre des avocats au barreau de Béziers, de l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne et de l'Association régionale des avocats aux barreaux duBas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas admises.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, à l'Ordre des avocats au barreau près la Cour d'Appel d'Amiens, à l'Ordre des avocats au barreau près la Cour d'Appel de Colmar, à l'Ordre des avocats au barreau près la Cour d'Appel de Versailles, à l'Ordre des avocats au barreau près la Cour d'Appel de Toulouse, à l'Ordre des avocats au barreau de Chartres, à l'Ordre des avocats au barreau de Dunkerque, à l'Ordre des avocats au barreau de Dunkerque, à l'Ordre des avocats au barreaude Millau, à l'Ordre des avocats au barreau de Mulhouse, à l'Ordre des avocats au barreau de Nantes, à l'Ordre des avocats au barreau deStrasbourg, au Syndicat des avocats de France, à l'Ordre des avocats au barreau de l'Aube, à l'Ordre des avocats au barreau de Cambrai, à l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier, à l'Ordre des avocats au barreau d'Angers, à l'Ordre des avocats au barreau de Dax, à l'Ordre des avocats au barreau de Cherbourg, à l'Ordre des avocats aubarreau de Metz, à l'Ordre des avocats au barreau de Grasse, à l'Ordre des avocats au barreau de Blois, à l'Ordre des avocats au barreau de Béziers, à l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne, à l'Association régionale des avocats aux barreaux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56608
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - JUSTICE - Circulaire du garde des sceaux invitant les procureurs à faire usage des pouvoirs que leur donne l'article R - 156 du code de procédure pénale.

01-01-05-03-02-05, 37-02-01-02 La circulaire en date du 28 novembre 1983, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a, sans porter atteinte à leur pouvoir d'appréciation, invité les procureurs généraux et les procureurs de la République à faire usage des pouvoirs que leur donne l'article R.156 du code de procédure pénale pour autoriser la transmission à "Trans-PV", organisme créé à cet effet par l'ensemble des compagnies d'assurances, des procès-verbaux rédigés en matière d'accidents de la circulation, est dépourvue de caractère réglementaire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - JURIDICITIONS JUDICIAIRES - FONCTIONNEMENT - Circulaire du garde des sceaux invitant les procureurs à faire usage des pouvoirs que leur donne l'article R - 156 du code de procédure pénale - Caractère non réglementaire.


Références :

Circulaire du 28 novembre 1983 Garde des sceaux, décision attaquée confirmation
Code de procédure pénale R156


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 56608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56608.19860725
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