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25/07/1986 | FRANCE | N°57292

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 57292


Vu la requête enregistrée le 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "MATOBA-ANSTALT", établissement, dont le siège est 17 Altenbachstrasse à Vaduz Liechtenstein , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement du tiers sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents qui lui a été réclamé au titre de l'année 1978 par un avis de mise en recouvrement n° 79-A du

8 décembre 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

V...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la "MATOBA-ANSTALT", établissement, dont le siège est 17 Altenbachstrasse à Vaduz Liechtenstein , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement du tiers sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents qui lui a été réclamé au titre de l'année 1978 par un avis de mise en recouvrement n° 79-A du 8 décembre 1979 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société MATOBA-ANSTALT,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'établissement "MATOBA ANSTALT", dont le siège est à Vaduz Liechtenstein , conteste le prélèvement du tiers sur la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession en 1978 d'un immeuble qu'elle possédait en France, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 en application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts ;
Sur le moyen tiré de ce que l'établissement requérant n'aurait pas bénéficé des garanties propres à l'article 1649 septies A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts, alors en vigueur : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, le 13 novembre 1978, à l'établissement requérant une notification de redressements relative aux impositions afférentes, au titre de l'année 1977, à la cession d'un immeuble situé en France ; qu'usant de la faculté offerte par les dispositions précitées de l'article 1649 septies A du code général des impôts, le contribuable a, par lettre du 29 novembre 1978, demandé à être informé des conséquences d'une acceptation ; que l'administration, ayant appris que la cession avait en fait été réalisée en 1978, a repris la procédure en envoyant à l'établissement requérant, le 15 mai 1979, un nouvel avis de vérification et le 8 juin 1979, une nouvelle notification de redressements portant sur une imposition au titre de l'année 1978 ; qu'il est constant que le contribuable, dans sa réponse du 20 juin 1979, n'a pas demandé à être informé des conséquences d'une acceptation des redressements envisagés, qui ont été confirmés, le 19 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, l'administration n'avait pas, s'agissant de l'imposition au titre de 1978, à répondre à la demande, fondée sur les dispositions précitées de l'article 1649 septies A, qui avait été faite le 29 novembre 1978 par le contribuable dans le cadre de la procédure de redressement, d'ailleurs abandonnée, relative à l'année 1977 ; que, dès lors, l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que l'imposition contestée a été établie sans qu'ait été respectée la procédure prévue à l'article 1649 septies A ;
Sur le moyen tiré de l'inobservation du délai prévu à l'article 223 quinquies A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 quinquies A du code général des impôts, dans la rédaction applicable en 1978 : "Les personnes morales désignées à l'article 218-A-2 peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé, les personnes morales sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés" ; que, si l'établissement "MATOBA ANSTALT" soutient qu'en ne lui accordant, dans sa demande en date du 8 mai 1978, qu'un délai de 30 jours pour désigner un représentant en France, l'administration aurait violé les dispositions de l'article 223 quinquies A précité , il est constant que l'imposition litigieuse ne procède pas du défaut de désignation d'un représentant en France et n'a pas été établie d'office pour défaut de désignation ; que le moyen tiré de la violation des dispositions dudit article est, par suite, inopérant ;
Sur les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, devant le tribunal administratif, l'établissement requérant a invoqué uniquement des moyens tirés d'irrégularités de la procédure d'imposition ; que si, devant le Conseil d'Etat, il conteste, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bien-fondé de l'imposition, ces prétentions constituent une demande nouvelle qui étant présentée pour la première fois en cours d'appel, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement "MATOBA ANSTALT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'établissement "MATOBA ANSTALT" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement"MATOBA ANSTALT" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 57292
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57292
Numéro NOR : CETATEXT000007623801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;57292 ?
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