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25/07/1986 | FRANCE | N°57672

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 57672


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 13 avril 1984 sous le n° 57 672 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... et autres, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections au collège des organisations professionnelles de la chambre des métiers de la Corse du Sud qui se sont déroulées le 24 novembre 1983 ;
2°- rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électo

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Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1984 et 13 avril 1984 sous le n° 57 672 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... et autres, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections au collège des organisations professionnelles de la chambre des métiers de la Corse du Sud qui se sont déroulées le 24 novembre 1983 ;
2°- rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales, ---------------------------------------------------------------- Vu le code électoral ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1974 du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z... Jean-Dominique et autres, et de Me Spinosi, avocat de M. Y... Jean-Baptiste
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et autres, de MM. X... et A..., et de M. Y..., sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Bastia et concernent les opérations électorales dans les divers collèges de la Chambre des métiers de Corse du Sud qui se sont déroulées le 24 novembre 1983 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les élections au collège des organisations professionnelles :
Considérant que les différents collèges de la chambre des métiers de Corse du Sud concourrent à l'élection des organes dirigeants de celle-ci ; que, dès lors, M. Y..., membre du collège des chefs d'entreprise, a qualité pour contester les opérations électorales du collège des organisations professionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 13 janvier 1968, "le vote a lieu uniquement par correspondance. Les bulletins de vote placés sous pli recommandé sont adressés à la préfecture. ... Le pli électoral doit comprendre la carte spéciale d'électeur et un nombre d'enveloppes de vote égal au nombre de voix dont dispose l'organisation ... Les enveloppes utilisées pour le vote sont fournies par le préfet" ; que si ces dispositions font obligation aux électeurs d'inclure leurs bulletins de vote dans les enveloppes spécialement prévues à cet effet, elles ne prescrivent nullement que le pli électoral d'expédition comprenant lesdites enveloppes et la carte spéciale d'électeur soit lui-même une enveloppe spéciale fournie par le préfet ; qu'ainsi, les plis électoraux d'expédition adressés par le syndicat départemental de la coiffure et le syndicat des artisans et des petites entreprises du bâtiment ne présentant aucune irrégularité, auraient dû être transmis à la commission de recensement général des votes et pris en compte par celle-ci ; que l'ouverture de ces plis par le bureau du courrier de la préfecture de Corse du Sud ayant entraîné la mise à l'écart des votes des organisations précitées par la commission de recensement des votes c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia qui n'était pas à même de déterminer le nombre de voix réellement obtenu par chacune des listes en présence, a annulé l'ensemble des opérations dans le collège des organisations professionnelles ; qu'il suit de là que c'est également à bon droit qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... et de ses colistiers à raison d'une prétendue inéligibilité de celui-ci et a rejeté des conclusions tendant à la proclamation d'autres candidats ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions d'appel de MM. Z... et autres et de M. Y... tendant à l'annulation des dispositions du jugement attaqué relatives aux élections dans le collège des organisations professionnelles ;
Sur les élections au collège des compagnons et chefs d'entreprise :

Considérant que MM. Z... et autres ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois en appel que l'inscription irrégulière d'une vingtaine d'électeurs sur les listes électorales du collège des compagnons et chefs d'entreprises de la Chambre des métiers de Corse du Sud aurait constitué une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance que les bulletins des candidats "U.P.A.C." aient porté la mention imprimée "République française, liberté, égalité, fraternité" n'est pas de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'organisation dite "UPAC" dont se réclamaient certains candidats n'était pas inscrite sur la liste des organisations syndicales habilitées à présenter des candidatures, un tel moyen, qui fait référence aux dispositions réglementaires du décret du 19 novembre 1959 modifié le 13 janvier 1968 régissant l'élection au collège des organisations professionnelles ne saurait être utilement invoqué contre les opérations relatives au collège des compagnons et chefs d'entreprise régies par le décret du 16 septembre 1971, en vertu desquelles les candidats se présentent individuellement aux suffrages des électeurs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fait que le format des bulletins de vote des candidats de la liste "R.P.M.A." proclamés élus dans le collège des compagnons et chefs d'entreprises, ait été supérieur à celui prévu par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1974 relatif aux caractéristiques des documents admis à remboursement pour les élections aux chambres de métiers n'entraînait pas un gonflement des enveloppes de vote trahissant le secret du vote ; qu'ainsi MM. X... et A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur protestation ;
Article 1er : Les requêtes n° 57 672 et 57 673 de M. Z... et autres, la requête n° 57 703 de MM. X... et A... et la requête n° 57 724 de M. Y... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à M. A..., à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 57672
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57672
Numéro NOR : CETATEXT000007697162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;57672 ?
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