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25/07/1986 | FRANCE | N°58055

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 58055


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1984, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Sissonne,
2° lui accorde la décharge de l'imposition conte

stée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 juillet 1984, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Sissonne,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts alors en vigueur : "I-1 - Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux .. de terrains non bâtis ... sont soumises à l'impôt sur le revenu ... 4°... sont réputés terrains non bâtis au sens du présent article tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ... entre dans l champ d'application de l'article 257-7°" ; qu'aux termes de ce dernier article : "sont ... passibles de la taxe sur la valeur ajouté : ...7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte de vente du 11 juillet 1973 qui vise l'arrêté préfectoral du 23 mai 1973 déclarant cette cession d'utilité publique, pris pour la réalisation de la ZAC Ile-de-France, dont la création avait été prévue par un arrêté du 23 mars 1973, que l'acquisition des immeubles dont M. X... était propriétaire a eu lieu pour permettre la réalisation par la ville de Laon d'une zone d'aménagement concerté ; que cette opération impliquait nécessairement, alors même que l'acte de vente ne l'indiquait pas expressément, la démolition des bâtiments existant sur les terrains cédés pour permettre l'édification d'équipements collectifs et la construction de bâtiments, notamment à usage d'habitation, qui ont d'ailleurs été réalisés par la suite ; qu'ainsi cette opération concourait à la production d'immeubles au sens de l'article 257-7° précité du code ; que, par suite, la plus-value réalisée lors de la cession du 11 juillet 1973 est soumise à l'impôt en application de l'article 150-ter I, 4, précité ;
Sur le montant de la plus-value :
Consiérant qu'aux termes du même article 150 ter dans sa rédaction applicable à la date de la plus-value litigieuse : "II-1 - La plus-value imposable est constituée par la différence entre les deux termes ci-après : a le prix de cession de bien... b une somme égale au prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par le contribuable ou le prix pour lequel le bien a été acquis à titre onéreux par ses auteurs s'il est entré dans le patrimoine du cédant par voie de mutation à titre gratuit. Toutefois pour les biens entrés dans le patrimoine du contribuable... par voie de donation partage remontant à plus de trois ans ... la valeur vénale au jour de la mutation à titre gratuit est substituée au prix d'acquisition." ; qu'aux termes de l'article 61 de la loi n°73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : "Les limites d'exonération et de décote prévues au III de l'article 150 ter du code général des impôts sont triplées lorsque la cession résulte d'une expropriation et porte sur une résidence principale occupée personnellement par le propriétaire à la date de la déclaration d'utilité publique" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la plus-value imposable, l'administration n'a pas tenu compte dans le prix de cession des montants de l'indemnité de remploi et de l'indemnité d'éviction ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le prix de cession retenu aurait inclus à tort ces indemnités manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le prix d'origine des biens ci-dessus énumérés ne pouvait être déterminé par référence aux évaluations faites pour l'ensemble de sa propriété lors de la vente, dès lors que la cession portait sur les éléments qui n'auraient pas figuré dans la donation-partage du 21 mars 1968, il ressort des mentions de l'acte de cession que tous les éléments de celle-ci sont entrés dans le patrimoine de M. X... à l'occasion de cette donation-partage ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a calculé le prix d'origine des biens en proportion de leur importance dans l'ensemble des biens constituant le domaine cédé ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... prétend qu'il aurait dû lui être fait application des règles de calcul de la plus-value lorsque celle-ci résulte d'une cession intervenue à la suite d'une expropriation, il résulte de l'instruction que lesdites règles applicables en cas d'expropriation, en particulier celles de l'article 61, précité, de la loi du 27 décembre 1973, ont été suivies pour déterminer le montant de la plus-value réalisée par le requérant ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de l'imposition de la plus-value litigieuse ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58055
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 58055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58055.19860725
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