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25/07/1986 | FRANCE | N°59230

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juillet 1986, 59230


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement 638 83 du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre le 28 janvier 1983 en tant qu'il ordonne le reversement d'une partie de son traitement, ensemble annule l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 novembre 1982 qui l'a mise en disponibilité à compter du 1er octobre 1982

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2° annule les jugements n° 594/82 et 823/83 du 20 mars 1984 p...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement 638 83 du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre le 28 janvier 1983 en tant qu'il ordonne le reversement d'une partie de son traitement, ensemble annule l'arrêté du ministre de l'agriculture du 19 novembre 1982 qui l'a mise en disponibilité à compter du 1er octobre 1982 ;
2° annule les jugements n° 594/82 et 823/83 du 20 mars 1984 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes dirigées contre sa notation administrative pour les années 1981 et 1982, lui attribue les primes qu'elle s'est vue retenir à la suite de l'abaissement de sa note administrative, la rembourse des frais de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement n° 638-83 du 20 mars 1984 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., contrôleur à la direction départementale de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité de la Mayenne, a perçu son traitement pour le mois d'octobre 1982 alors qu'elle n'a exercé ses fonctions que pendant les quinze premiers jours de ce mois ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'en la plaçant dans la position de disponibilité par arrêté du 19 octobre 1982, le ministre de l'agriculture a inexactement interprêté sa demande de "congé sans solde" ou méconnu les droits qu'elle tenait de son statut ; qu'ainsi, il ne lui était pas dû de traitement à compter du 15 octobre 1982 ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis à son encontre le 28 janvier 1983 en tant qu'il porte sur la fraction de traitement qu'elle a perçu pour la période du 16 au 31 octobre 1982 ; que si elle conclut à l'annulation de cet arrêté du ministre de l'agriculture du 19 octobre 1982 la plaçant en position de disponibilité, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les jugements n° 594-82 et 823-83 du 20 mars 1984 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en diminuant de quatre points la note attribuée en 1980 à Mme X... et en maintenant cette note ainsi diminuée en 1982, le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ait fondé son appréciation de la valeur professionnelle de cet agent sur des circonstancesautres que celles relatives à sa manière de servir ; qu'ainsi, les décisions attaquées ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts et ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa notation pour 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 59230
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 59230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59230.19860725
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