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25/07/1986 | FRANCE | N°59566

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 juillet 1986, 59566


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, service national, dont le siège est ... à Paris 75008 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. X... la somme de 2 964 F en réparation des dommages subis par sa propriété du fait de la crue de la Durance en février 1978 ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 28 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour ELECTRICITE DE FRANCE, service national, dont le siège est ... à Paris 75008 , représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. X... la somme de 2 964 F en réparation des dommages subis par sa propriété du fait de la crue de la Durance en février 1978 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de l'ELECTRICITE DE FRANCE et de Me Vincent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les terrains de M. X..., agriculteur à Villelaure Vaucluse , qui ont été endommagés par la crue de la Durance au mois de février 1978, sont situés en zone submersible A, dite à grand débit, ainsi qu'en zone B, dite complémentaire, au projet de plan des surfaces submersibles de la basse vallée de la Durance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'aménagement de ce fleuve réalisés par ELECTRICITE DE FRANCE soient la cause directe et certaine du préjudice subi par M. X... ; que par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné ELECTRICITE DE FRANCE à verser à M. X... la somme de 2 964 F, représentant la moitié du coût des dommages invoqués par ce dernier ; que ledit jugement doit être annulé et la demande de M. X... au tribunal administratif rejetée, ainsi que les conclusions incidentes de l'intéressé en appel ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mars 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et son recours incident sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 59566
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 59566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59566.19860725
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