La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°59881

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 juillet 1986, 59881


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 30 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 30 mars 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle a condamné ladite agence à majorer l'indemnité de 29 670,80 F due à M. Georges X... du coefficient de valorisation prévu à l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 et

non à majorer par ce coefficient la seule valeur des biens indemnisa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1984 et 30 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule la décision du 30 mars 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en tant qu'elle a condamné ladite agence à majorer l'indemnité de 29 670,80 F due à M. Georges X... du coefficient de valorisation prévu à l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 et non à majorer par ce coefficient la seule valeur des biens indemnisables déterminée par ladite loi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 1114 du 27 décembre 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 30 mars 1984, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a condamné l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à payer à M. Georges X... la somme de 29 670,80 F qui avait été payée à tort à son père, M. Michel X..., le 27 avril 1975 alors que celui-ci avait fait l'objet d'un jugement le déclarant incapable le 13 mars 1975 communiqué à l'agence le 25 mars 1975, cette somme devant être "réajustée en application des textes relatifs aux rapatriés" ; que l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer fait appel de cette décision en soutenant uniquement que la revalorisation ainsi ordonnée ne saurait s'appliquer qu'à la somme de 24 945 F représentant la valeur d'indemnisation des biens indemnisables en cause fixée par décision du 7 avril 1975 et non à la somme de 29 670,80 F, montant de l'indemnité nette revenant à M. Michel X... en vertu de la même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, "La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables déterminée par application des dispositions du présent titre est affectée, pour les dossiers liquidés jusqu'au 31 décembre 1974, d'un taux de majoration de 15 %.
A compter du 1er janvier 1975, la valeur d'indemnisation résultant des dispositions de l'alinéa précédent sera majorée d'un taux annuel de revalorisation égal au taux moyen du relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et fixée chaque année par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget" ;

Considérant que, si la revalorisation ainsi ordonnée par lesdites dispositions s'applique effectivement à la seule valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables fixée originellement par l'administratin dans la mesure où le dossier a été liquidé avant le 1er janvier 1975, il résulte des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 30-1 que, lorsque le dossier est liquidé postérieurement à cette date, ce qui est le cas de l'espèce, c'est la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables assortie d'une majoration de 15 % qui, à son tour, fait l'objet d'une revalorisation dans les conditions fixées par ce deuxième alinéa ; que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier se borne à prescrire que soit appliquée cette nouvelle revalorisation pour la période courant du 7 avril 1975 jusqu'à l'exécution par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de ladite décision du 30 mars 1984 ; que, ce faisant, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 et que par suite l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer n'est pas fondée à demander la réformation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, à M. Georges X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59881
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION -Revalorisation de la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables [article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée] - Cas d'un dossier liquidé postérieurement au 1er janvier 1975.

46-06-02 Si la revalorisation ordonnée par les dispositions de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970, modifiée par la loi du 27 décembre 1974, s'applique effectivement à la seule valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables fixée originellement par l'administration lorsque le dossier a été liquidé avant le 1er janvier 1975, il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article 30-1 que, lorsque le dossier est liquidé postérieurement à cette date, c'est la valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables assortie d'une majoration de 15 % qui, à son tour, fait l'objet d'une revalorisation dans les conditions fixées par ce deuxième alinéa.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 30-1 al. 2
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 59881
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Videau
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59881.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award