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25/07/1986 | FRANCE | N°60236

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 60236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Domaine de Capette, à Saint-Gilles-du-Gard 30800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Salon à raison d'une p

lus-value immobilière,
2° lui accorde la décharge de l'imposition et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 1984 et 24 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Domaine de Capette, à Saint-Gilles-du-Gard 30800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Salon à raison d'une plus-value immobilière,
2° lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts alors en vigueur : "I-1 Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis situés en France ... sont soumises à l'impôt surle revenu dans les conditions fixées par le présent article ... 2. Sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions ... pouvant être considérées comme destinées à être démolies ... Les bâtiments existant sur un terrain sont réputés destinés à être démolis lorsque leur valeur intrinsèque appréciée en fonction du coût de la construction au jour de l'alinéation et compte tenu de leur état d'ancienneté et d'entretien à la même date est inférieure à un pourcentage du prix de cession... qui sera fixé par décret ..." ; qu'aux termes de l'article 41 octodecies de l'annexe III au même code : "Les terrains recouverts de bâtiments dont la valeur intrinsèque, appréciée conformément à l'article 150 ter I-2, dernier alinéa du code général des impôts, est inférieure à 30 % du prix de cession... sont considérés comme des terrains non bâtis ..." ;
Considérant que par acte notarié en date des 19 et 22 juin 1976 M. X... a cédé à l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre" pour un prix de 4 600 000 F, un domaine agricole dit "domaine de la Combe" d'une contenance d'environ 26 hectares, acquis pour 440 000 F en 1971 ; que l'administration ayant estimé que la cession, bien que constatée par un acte unique, comportait deux ventes distinctes, de lots différents, l'un bâti et l'autre non bâti et que la plus-value devait être calculée en retenant pour prix de cession, non le pix de vente total susindiqué mais la somme de 1 530 894 F représentant la valeur d'une fraction limitée à 21 hectares des terrains non bâtis, le requérant soutient que le domaine vendu constitue un tout et qu'eu égard à la valeur intrinsèque des bâtiments rapportée au prix global de vente laquelle ressort à 2 912 958 F ledit domaine ne saurait être regardé comme étant composé de terrains insuffisamment bâtis au sens des dispositions susrappelées du code ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'acte de vente, lequel fait toujours apparaître le domaine "de la Combe" comme un ensemble et ne mentionne même pas quelle superficie devrait être affectée aux bâtiments d'exploitation et à leurs dépendances que la cession a porté sur une propriété unique et que les deux lots allègués forment en réalité un ensemble indivisible ; que ni la circonstance que l'acte de vente se réfère à titre indicatif à l'estimation, faite par le service des domaines, des divers éléments concourant à la fixation de la valeur vénale de la propriété, ni celle que l'Etablissement public preneur a, par lettre du 29 avril 1976, manifesté l'intention de maintenir pendant cinq ans l'usage agricole des terrains et de céder les bâtiments à la commune, ne sont de nature à faire regarder la cession comme ayant porté sur deux unités foncières distinctes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur intrinsèque des bâtiments appréciée conformément à l'article 150 ter I-2 du code, excède largement par rapport au prix de vente global, le pourcentage de 30 % fixé à l'article 41 octodecies précité de l'annexe III audit code ; qu'ainsi ces bâtiments ne pouvaient être réputés destinés à être démolis ; que, par suite, les terrains supportant ces constructions, qui, ainsi qu'il a été dit, constituaient un ensemble indivisible, n'étaient pas soumis aux dispositions précitées de l'article 150 ter I ; que, dès lors, la plus-value réalisée à l'occasion de leur vente ne pouvait, même dans la mesure où elle correspondait à la partie non bâtie des terrains, être imposée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 à raison de la plus-value contestée, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du 29 février 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : M. X... est déchargé en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a étéassujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Salon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 60236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60236
Numéro NOR : CETATEXT000007623901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;60236 ?
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